Tribunal de commerce de Reims, le 4 novembre 2025, n°2025F04893

Le tribunal de commerce de Reims, statuant le 4 novembre 2025, est saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective. L’organisme de recouvrement social assigne une société de conseil en recrutement pour impayés de cotisations. Le juge-commis et le mandataire désignés ont déposé leurs rapports. La société reconnaît des défauts de dépôt de comptes mais conteste partiellement la dette. Le tribunal constate l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Il retient que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En conséquence, il ouvre une procédure de redressement judiciaire et fixe la date de cessation des paiements.

La caractérisation certaine de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son application concrète par le juge

Le tribunal applique strictement la définition légale de la cessation des paiements. Il constate que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible. Il relève ensuite que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette approche confirme une jurisprudence constante sur les éléments constitutifs de l’état de cessation. La cour d’appel de Paris rappelle qu’il faut établir que le passif exigible ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible. « Il est ainsi établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible de la société […] ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible dont disposait la société. » (Cour d’appel de appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). Le jugement s’inscrit dans cette ligne en exigeant la réunion cumulative de ces deux conditions.

La portée de l’exigibilité du passif et la notion d’actif disponible

La décision précise que le passif pris en compte doit être exigible. Elle écarte ainsi les dettes non échues ou contestées de bonne foi. L’existence d’une seule créance certaine et exigible peut suffire à caractériser l’état. La notion d’actif disponible est appréciée au moment du jugement. Elle inclut les liquidités immédiatement mobilisables. L’impossibilité de payer est une constatation de fait laissée à la souveraineté des juges du fond. La jurisprudence antérieure valide cette analyse en considérant l’insolvabilité pratique. « Il est ainsi conclu que la société […] ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif » (Cour d’appel de appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/16725). Le tribunal de Reims opère cette même appréciation concrète de la situation financière.

Les conséquences procédurales de l’ouverture du redressement judiciaire

La mise en place immédiate des organes de la procédure

La constatation de la cessation des paiements entraîne l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal désigne sans délai les organes nécessaires à son déroulement. Un juge-commissaire et son suppléant sont nommés pour superviser la période d’observation. Un mandataire judiciaire est désigné en qualité de liquidateur pour administrer. Un commissaire de justice est chargé de réaliser l’inventaire et la prisée des biens. Ces désignations immédiates visent à préserver l’actif et à organiser l’information des créanciers. La procédure est ainsi cadrée dès son ouverture pour garantir son efficacité. La célérité des mesures reflète l’objectif de préservation de l’entreprise et des emplois.

Le cadre temporel fixé pour l’examen des options de l’entreprise

Le tribunal fixe la durée de la période d’observation à six mois. Il détermine aussi provisoirement la date de cessation des paiements. Une audience de suivi est prévue pour statuer sur la poursuite de l’observation. Le jugement impose au débiteur d’établir un rapport économique et social. Ce rapport doit contenir des propositions de redressement ou de cession. Ce calendrier contraint la société à élaborer un plan de continuation viable. Il offre également une visibilité à l’ensemble des parties prenantes de la procédure. La fixation d’une date butoir encourage une résolution rapide de la situation. L’ensemble du processus est orienté vers une solution définitive dans un délai raisonnable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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