Tribunal de commerce de Reims, le 13 novembre 2025, n°2025F04943

Le tribunal de commerce de Reims, par jugement du 13 novembre 2025, statue sur une requête du liquidateur. Ce dernier sollicite une prorogation du délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire. La société concernée fait l’objet d’une procédure ouverte depuis novembre 2022. Le tribunal accueille la demande et proroge le délai jusqu’au 15 novembre 2026. Il motive sa décision par l’existence d’un problème de détournement d’actifs.

Les conditions de la prorogation du délai

La nécessité d’une poursuite des investigations. Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de clore la procédure dans le délai imparti. Il relève spécifiquement « qu’il existe un problème de détournement d’une partie des actifs » (Attendu qu’il résulte de ladite requête). Cette circonstance justifie la poursuite de la mission du liquidateur. La prorogation vise à préserver les droits des créanciers en permettant des investigations complémentaires.

La sauvegarde des droits des créanciers. Le juge retient que la clôture immédiate ne peut être prononcée en l’état. La prorogation est présentée comme nécessaire pour que « les droits éventuels des créanciers soient préservés » (Attendu qu’il résulte de ladite requête). Cette approche place l’intérêt collectif des créanciers au cœur du dispositif. Elle s’inscrit dans l’objectif de la procédure collective d’apurement du passif.

La portée de la décision et son contrôle

Une application stricte du cadre légal. Le tribunal se base sur l’article L. 643-9 du code de commerce pour prononcer la prorogation. La durée fixée est de douze mois, ce qui correspond à la demande du ministère public. La décision illustre le pouvoir d’appréciation du juge pour adapter les délais. Elle assure la continuité de la procédure face à des difficultés imprévues.

Un contrôle limité par la nature des éléments justificatifs. La jurisprudence montre que les juridictions exigent des justifications précises. Une cour a ainsi admis une prorogation en raison d’une « instance, actuellement pendante » pouvant permettre « d’apurer le passif exigible » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690). Une autre a validé le délai nécessaire pour la « réalisation de cet actif » et la « taxation des honoraires » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). Le présent jugement s’inscrit dans cette logique en présence d’un détournement allégué.

La décision consacre la flexibilité procédurale face à des complexités substantielles. Elle permet au liquidateur de mener à bien sa mission de reconstitution de l’actif. Cette solution préserve l’équilibre entre célérité de la procédure et efficacité du recouvrement. Elle renforce ainsi l’effectivité du traitement collectif du passif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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