Le Tribunal de commerce de Reims, par jugement du 13 novembre 2025, statue sur une requête en prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure avait été ouverte le 7 novembre 2023 avec un terme fixé au 7 novembre 2025. Le liquidateur sollicite une prorogation d’un an, invoquant des contentieux en cours. Le tribunal, après audition des parties, fait droit à cette demande et reporte l’examen de la clôture au 7 novembre 2026, en application de l’article L. 643-9 du code de commerce.
La condition légale d’une prorogation justifiée
Le cadre légal de la prorogation des délais. Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 643-9 du code de commerce, relatif aux liquidations judiciaires ordinaires. Ce texte diffère du régime des procédures simplifiées, lequel prévoit des délais initiaux et des prorogations plus stricts. « L’article L.644-5 du code de commerce prévoit que le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). La présente décision illustre ainsi la souplesse procédurale distincte accordée au juge dans le cadre de l’article L. 643-9.
La justification concrète par l’existence de contentieux. Le juge admet la prorogation en se fondant sur les motifs avancés par le liquidateur. Il relève que le délai initial « n’a pu être respecté, que plusieurs contentieux sont en cours ». Cette circonstance, non contestée, constitue le fondement factuel de la décision. Elle permet de préserver les droits des créanciers en évitant une clôture prématurée. La motivation, bien que concise, répond ainsi à l’exigence de justification spéciale requise pour une telle mesure.
La portée pratique d’une gestion procédurale adaptée
Une durée de prorogation alignée sur les besoins de la procédure. Le tribunal accorde une prorogation de douze mois, soit une durée substantielle. Cette mesure contraste avec les prorogations limitées prévues en matière simplifiée, où le tribunal « peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00702). Le choix d’un an témoigne d’une appréciation large des nécessités de la liquidation en cours.
La préservation des droits des créanciers comme finalité. La décision vise explicitement à permettre la poursuite de la procédure pour que « les droits éventuels des créanciers soient préservés ». En reportant l’examen de la clôture, le juge garantit l’achèvement des opérations de liquidation, notamment le règlement des contentieux pendants. Cette solution assure l’effectivité de la procédure collective et sécurise son déroulement dans l’intérêt général des créanciers.