Le tribunal de commerce de Reims, par jugement du 10 décembre 2025, statue sur une requête en prorogation du délai d’examen de clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure, ouverte en 2014 puis convertie en liquidation, a vu son terme déjà reporté à plusieurs reprises. Le liquidateur sollicite un nouveau report d’un an, invoquant l’impossibilité de respecter l’échéance fixée au 20 décembre 2025. Le tribunal, après audition du liquidateur et constatant la défaillance de la personne concernée, accède à cette demande et proroge le délai jusqu’au 20 décembre 2026.
Les conditions légales de la prorogation
Le cadre juridique de la prorogation
Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 643-9 du code de commerce. Ce texte organise le contrôle périodique par le juge de la poursuite des opérations de liquidation. Le juge retient que la clôture ne peut actuellement être prononcée au regard des éléments de la requête. Il justifie ainsi le report pour préserver les droits des créanciers et permettre la poursuite de la procédure. La décision illustre le pouvoir d’appréciation du juge pour adapter les délais aux nécessités concrètes de la liquidation.
L’appréciation des motifs de la prolongation
Le tribunal motive sa décision en reprenant les éléments de la requête du liquidateur. Il constate que le délai fixé « ne pourra pas être respecté » et qu’une prorogation est nécessaire. Cette nécessité est liée à la poursuite de la procédure et à la préservation des droits des créanciers. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion rappelle que « la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application de l’article du code de commerce susvisé le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). Le présent jugement applique ce principe sans exiger de circonstances exceptionnelles.
La portée pratique de la décision
La gestion flexible des délais de clôture
La décision consacre une approche pragmatique des délais de liquidation judiciaire. Elle admet que leur prolongation peut être justifiée par la simple impossibilité de terminer les opérations dans le temps imparti. Cette flexibilité évite une clôture prématurée qui léserait les créanciers. Elle confère au liquidateur une marge de manœuvre pour finaliser sa mission dans des conditions optimales. Le juge se contente ainsi d’un motif général sans exiger un inventaire détaillé des actifs restants.
La distinction avec les hypothèses de clôture définitive
Cette prorogation s’oppose aux cas où la clôture est ordonnée. La Cour d’appel de Grenoble énonce que la clôture est prononcée lorsque « la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif » (Cour d’appel de Grenoble, le 6 février 2025, n°24/02811). Le tribunal de Reims estime manifestement ne pas se trouver dans cette situation. La décision trace ainsi une frontière entre les liquidations à poursuivre et celles qui doivent être arrêtées. Elle souligne l’importance de l’appréciation in concreto par le juge du sort de la procédure.