Tribunal de commerce de Reims, le 10 décembre 2025, n°2025F05207

Le tribunal de commerce de Reims, par jugement du 10 décembre 2025, statue sur une requête en prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure, ouverte puis convertie en 2012, a déjà fait l’objet de prorogations successives. Le liquidateur sollicite une nouvelle prolongation de douze mois, invoquant l’impossibilité de clore la procédure à la date prévue. Le tribunal, après audition du liquidateur et examen du rapport du juge-commissaire, fait droit à cette demande. Il proroge le délai d’examen de la clôture jusqu’au 16 décembre 2026, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce.

La condition légale de la prorogation

Le contrôle de l’impossibilité de clôture

Le tribunal vérifie d’abord l’impossibilité de prononcer la clôture à la date initialement fixée. Il se fonde sur les éléments fournis par le liquidateur dans sa requête. Le juge constate ainsi que le délai ne pourra être respecté et que la poursuite de la procédure est nécessaire. Cette appréciation in concreto est la condition sine qua non de la prorogation. Elle garantit que la prolongation ne répond pas à une simple commodité mais à une nécessité procédurale. La décision protège ainsi les droits des créanciers en évitant une clôture prématurée.

Le respect des formalités substantielles

La décision s’entoure des garanties procédurales requises pour un tel acte. Le tribunal mentionne le dépôt du rapport du juge-commissaire et la convocation régulière des parties. Il note également l’absence de contradiction due à la non-comparution du débiteur. Ces éléments attestent du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. La motivation, bien que concise, est spéciale comme l’exige la loi. Elle se réfère expressément aux besoins de la procédure et à la préservation des droits des créanciers.

La mise en œuvre du pouvoir de prorogation

L’étendue discrétionnaire du pouvoir judiciaire

Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour fixer la durée de la prorogation. Il accorde les douze mois sollicités par le liquidateur, soit une durée importante. Cette marge de manœuvre est inhérente à la nature de la décision. Le juge adapte le délai aux nécessités concrètes de la liquidation en cours. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, contrôlé uniquement par l’exigence de motivation. La décision illustre la flexibilité procédurale permise pour les liquidations complexes ou anciennes.

La conformité au cadre légal posé par l’article L. 643-9

La décision se conforme strictement aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce. Le tribunal rappelle que c’est dans le jugement d’ouverture que le délai initial est fixé. La prorogation est ensuite possible par une décision motivée. « Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois. » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). La présente décision, qui proroge de douze mois, semble déroger à ce plafond. Cela suggère une application particulière pour les procédures très anciennes, antérieures à certaines réformes. La référence légale est ainsi interprétée en fonction de la date d’ouverture de la procédure.

La portée pratique de la décision

Cette décision permet la poursuite des opérations de liquidation nécessaires. Elle évite une clôture forcée qui léserait les créanciers ou le débiteur. La valeur réside dans l’adaptation de la règle procédurale aux réalités du dossier. Elle confirme la jurisprudence selon laquelle le juge peut ajuster les délais. La solution assure l’effectivité de la procédure collective jusqu’à son terme utile. Elle maintient le cadre légal tout en offrant la souplesse indispensable à sa bonne fin.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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