Tribunal de commerce de Reims, le 10 décembre 2025, n°2025F05202

Le tribunal de commerce de Reims, par jugement du 10 décembre 2025, statue sur une requête en prorogation du délai d’examen de clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure, ouverte en 2010, a vu son terme déjà reporté à plusieurs reprises. Le liquidateur sollicite un nouveau délai de douze mois, invoquant l’impossibilité de respecter la date fixée. Le tribunal accueille favorablement cette demande et proroge le délai jusqu’au 20 décembre 2026, en application de l’article L. 643-9 du code de commerce.

La justification de la prorogation par l’impossibilité de clôturer

Le juge constate d’abord l’impossibilité actuelle de prononcer la clôture de la procédure. Le liquidateur a démontré que le délai fixé au 20 décembre 2025 ne pourrait être respecté. Le tribunal retient la nécessité de poursuivre les opérations de liquidation pour préserver les droits des créanciers. Cette analyse repose sur l’existence d’éléments actifs ou de recours en cours justifiant la prolongation des opérations.

La condition d’une poursuite utile des opérations est ainsi remplie. Le juge ne se contente pas d’un simple constat d’insuffisance d’actif. Il vérifie que la continuation de la procédure présente un intérêt pour le règlement du passif. Cette approche rejoint celle d’une cour d’appel ayant jugé que « la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application de l’article du code de commerce susvisé le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00702). La prorogation n’est donc pas automatique mais conditionnée.

Le pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation du délai

Le tribunal exerce ensuite son pouvoir souverain pour déterminer la durée de la prorogation. Il accorde un délai de douze mois, soit jusqu’au 20 décembre 2026, comme sollicité. Cette décision montre une déférence aux besoins pratiques exposés par le liquidateur. Le juge adapte le cadre temporel aux nécessités concrètes de la liquidation en cours, sans s’enfermer dans une durée standard.

La durée fixée doit être proportionnée aux opérations restant à accomplir. Elle permet au liquidateur de finaliser les actions en cours sans précipitation inutile. Cette marge de manœuvre est essentielle pour une liquidation efficace. Elle évite une clôture prématurée qui léserait les créanciers, notamment si des recours sont pendants. La jurisprudence rappelle qu’un recours en cours peut justifier la prorogation, car « S’il advient, le succès de cette action permettra d’apurer le passif exigible » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690). Le juge anticipe ainsi l’issue potentielle des instances en cours.

Ce jugement illustre la souplesse procédurale encadrant la liquidation judiciaire de longue durée. Il confirme que la clôture ne peut intervenir tant que des opérations utiles sont envisageables. Le juge conserve un contrôle sur la durée des prorogations pour éviter les prolongations abusives. Cette décision assure l’équilibre entre l’impératif de clôture et la protection effective des droits des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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