Tribunal de commerce de Quimper, le 14 novembre 2025, n°2025006271

Le Tribunal de commerce de Quimper, statuant le 14 novembre 2025, a été saisi d’une demande de surendettement déposée par une personne exerçant une activité artisanale. Après audition, le juge a constaté l’absence de cessation des paiements pour l’activité professionnelle. Il a cependant retenu l’existence d’une situation de surendettement sur le patrimoine personnel. La solution consiste à rejeter l’ouverture d’une procédure collective et à renvoyer l’examen de la demande devant la commission de surendettement compétente.

La dissociation des patrimoines et des procédures applicables

Le tribunal opère une distinction nette entre la situation patrimoniale professionnelle et la situation personnelle du déclarant. Il relève d’abord que l’actif disponible est supérieur au passif exigible pour l’activité professionnelle. Cette analyse écarte toute cessation des paiements et justifie le refus d’ouvrir une procédure collective. Le sens de cette décision est de respecter le principe de séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel. Sa valeur réside dans l’application stricte des conditions légales d’ouverture propres à chaque procédure.

L’appréciation distincte des conditions de surendettement

Le juge examine ensuite séparément la situation du patrimoine personnel au regard du code de la consommation. Il constate que le déclarant fait face à des difficultés financières insurmontables sur ce patrimoine. « Constate que Madame [O] [F] relève des conditions prévues à l’article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l’actif de son patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif » (PAR CES MOTIFS). Cette citation illustre le double examen requis par la loi. La portée de cette analyse est de permettre un traitement adapté à la nature des dettes.

Le renvoi devant la commission de surendettement

Le tribunal use de la faculté de renvoi offerte par le code de commerce. Il procède à ce renvoi après avoir recueilli l’accord exprès du déclarant lors de l’audience. Cette étape respecte l’article L. 681-3 du code de commerce et garantit les droits de la personne. Le sens de cette mesure est d’assurer une continuité dans le traitement de la situation de détresse. Sa valeur pratique est de confier le dossier à l’instance spécialisée en la matière.

La coordination des procédures et la prévention des conflits

Cette décision illustre la nécessaire articulation entre le droit commercial et le droit de la consommation. Elle évite un conflit de procédures en orientant le dossier vers la seule voie pertinente. « Par ailleurs, conformément à l’article L. 681-1 alinéa 2 du même code, le tribunal, saisi à l’égard d’un entrepreneur individuel d’une demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement, apprécie à la fois : ‘1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif' » (Cour d’appel de appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01342). Cette jurisprudence éclaire le raisonnement dualiste du tribunal. La portée de ce jugement est de fournir un cadre clair pour le traitement des difficultés financières des entrepreneurs individuels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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