Tribunal de commerce de Puy-en-Velay, le 21 novembre 2025, n°2025R00013

Le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, statuant en référé, a été saisi d’une demande initiale. Le demandeur a déclaré se désister de son action contre le défendeur. La juridiction a examiné les conditions de perfection du désistement et ses conséquences financières. Elle a constaté l’extinction de l’instance et réglé la question des frais.

La régularité du désistement d’instance

Le juge vérifie d’abord le respect des conditions légales du désistement. L’article 395 du code de procédure civile en fixe le régime de perfection. Le texte prévoit une règle et une exception pour valider cet acte unilatéral.

La décision applique strictement l’exception prévue par la loi. Le défendeur n’avait présenté aucune défense au fond lors du désistement. « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (Attendu l’article 395 du Code de procédure civile). Le juge en déduit donc que le désistement est parfait sans acceptation.

Cette solution consacre une application littérale de l’article 395. Elle rejoint la position d’une cour d’appel récente sur ce point. « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste » (Cour d’appel de Paris, le 5 mars 2025, n°24/18607). La portée est de sécuriser la procédure lorsque le défendeur reste inactif.

Les conséquences financières du désistement

Le juge détermine ensuite les implications pécuniaires de l’extinction de l’instance. Il distingue les frais exposés de la condamnation à l’article 700. La loi prévoit des régimes distincts pour ces deux postes de dépenses.

Sur les frais de l’instance, l’article 399 du code de procédure civile s’applique. « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » (Attendu que l’article 399 du Code de procédure civile dispose). Le demandeur est donc condamné aux entiers dépens sans analyse supplémentaire. Cette règle est automatique et protège la partie qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

Concernant les frais non compris dans les dépens, le juge use de son pouvoir d’équité. Il se fonde sur l’article 700 du même code pour refuser toute condamnation. « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations » (Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose). Le juge estime en équité qu’aucune condamnation n’est justifiée en l’espèce.

Ce pouvoir d’appréciation souverain est rappelé par une jurisprudence récente. « Le juge peut même d’office pour raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations » (Cour d’appel de Douai, le 16 janvier 2025, n°23/05480). La valeur de cette décision est de montrer l’autonomie des deux régimes financiers. La portée est de confirmer la marge de manœuvre du juge sur l’article 700.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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