Tribunal de commerce de Perpignan, le 10 novembre 2025, n°2024012316

Le Tribunal de commerce de Perpignan, statuant le huit septembre 2025, se prononce sur sa compétence dans un litige né d’une cession de créance. Un cessionnaire assigne le débiteur cédé devant cette juridiction pour le paiement d’une somme due. Le débiteur oppose deux clauses attributives de juridiction concurrentes. Le tribunal écarte la clause du contrat de cession et retient celle du contrat d’origine, se déclarant incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier.

La notification de la cession n’emporte pas adhésion aux clauses du cédant

La simple notification rend la cession opposable au débiteur sans créer d’obligations à sa charge. Le tribunal rappelle la distinction fondamentale entre l’opposabilité et l’effet relatif des contrats. « Le fait que la SAS M+ MATERIAUX ait notifié la cession de créance en litige à la SAS AMETIS a rendu cette cession opposable à la société défenderesse, sans pour autant permettre à cette dernière de pouvoir demander l’application à son profit d’une clause attributive de compétence » (Motifs, 2). La valeur de cette analyse réside dans la protection du débiteur cédé contre des clauses imprévues. Elle préserve le consentement du débiteur en évitant de lui imposer une juridiction défavorable. La portée est claire : la notification ne vaut pas acceptation des modalités processuelles stipulées entre le cédant et le cessionnaire.

L’opposabilité procède d’une formalité neutre qui ne modifie pas les droits du débiteur. Le tribunal souligne le risque d’une interprétation contraire pour les débiteurs. « Accepter le raisonnement de la SAS AMETIS serait d’ailleurs dangereux pour les débiteurs cédés qui pourraient être pénalisés par une clause attributive de compétence » (Motifs, 2). Cette position est conforme à l’article 1324 du code civil, qui régit les effets de la notification. « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte » (Cour d’appel de appel de Nancy, le 6 février 2025, n°24/01695). La solution écarte ainsi l’argument principal du débiteur fondé sur la clause du contrat de cession.

La clause du contrat originaire se transmet comme accessoire de la créance

La cession opère un transfert intégral des accessoires de la créance au cessionnaire. Le tribunal définit les accessoires comme les droits utiles au recouvrement. « Les accessoires de la créance peuvent être définis comme étant les droits et actions qui augmentent la créance ou sont utiles à son recouvrement » (Motifs, 3). La clause attributive de juridiction, déterminante pour l’action en justice, entre dans cette catégorie. La valeur de cette qualification est d’assurer l’unité du patrimoine juridique attaché à la créance. Elle garantit la prévisibilité des règles de compétence pour toutes les parties impliquées dans son recouvrement. La portée en est l’application de la clause stipulée entre le créancier originaire et le débiteur.

Le caractère accessoire de la clause justifie son transfert automatique au cessionnaire. Le tribunal s’appuie sur une jurisprudence constante concernant les actions en justice. « Le caractère accessoire du droit au recouvrement a d’ailleurs déjà été affirmé par la Cour de cassation » (Motifs, 3). La clause est ainsi attachée à la créance elle-même, indépendamment de la personne du créancier. Cette analyse rejoint celle de la Première chambre civile pour qui une clause est opposable au bénéficiaire d’une stipulation. « La clause désignant la seule juridiction thaïlandaise était opposable à M. [R], dès lors qu’il revendiquait le bénéfice du droit que le promettant avait fait naître à son profit » (Cass. Première chambre civile, le 18 juin 2025, n°23-21.709). Le cessionnaire, en réclamant le paiement, se soumet donc à la clause liée à la créance.

La solution consacre la primauté de la volonté des parties au contrat d’origine. Les clauses générales du marché de travaux englobent tous les litiges sur le montant de la créance. Le tribunal valide leur effet attributif de compétence au Tribunal judiciaire. « Le tribunal de céans, jugera, en conséquence, qu’il n’a pas compétence pour connaitre du présent litige, en raison des clauses 9 et 5.2 précitées, qui constituent des accessoires de la convention de cession de créance en litige » (Motifs, 3). Cette décision assure la stabilité des conventions juridictionnelles malgré la circulation de la créance. Elle prévient les stratégies de forum shopping par le choix d’un cessionnaire relevant d’une juridiction différente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture