Le tribunal de commerce de Pau, statuant le 7 novembre 2025, se prononce sur une requête en prolongation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur sollicite cette prorogation en invoquant l’impossibilité de finaliser les opérations. Le tribunal fait droit à cette demande en appliquant l’article L. 643-9 du code de commerce. Il ordonne une prolongation de trois mois pour permettre l’achèvement des actes nécessaires.
Le cadre légal de la prorogation du délai de clôture
Le tribunal fonde sa décision sur une disposition spécifique du code de commerce. Il rappelle le pouvoir discrétionnaire du juge d’accorder un supplément de temps. « Attendu que selon les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal peut proroger le terme fixé par une décision motivée. » (Motifs). Cette référence légale constitue le fondement exclusif de la compétence du tribunal. La solution s’inscrit dans une logique de souplesse procédurale prévue par le législateur. Elle permet d’adapter les délais aux réalités complexes de la liquidation des actifs.
La motivation de la décision doit être explicite et tirée de l’instruction. Le juge ne peut proroger le délai que par une décision spécialement justifiée. « Selon l’article L643-9 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable au présent litige,compte tenu de la date d’ouverture de la procédure, ‘ dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690). La présente décision respecte cette exigence en énumérant les obstacles restants. La portée de ce point est de garantir un contrôle strict des prolongations pour éviter les lenteurs.
Les justifications substantielles de la prorogation accordée
Le tribunal retient deux motifs concrets justifiant l’impossibilité de clôturer. Le liquidateur a exposé des difficultés liées au recouvrement actif et aux formalités. « Attendu qu’il apparaît en l’espèce que les opérations de la liquidation judiciaire ne peuvent être clôturées en l’état. » (Motifs). Cette appréciation in concreto est essentielle pour vérifier le bien-fondé de la demande. La décision montre ainsi que la prorogation n’est pas automatique mais subordonnée à un besoin avéré.
Les éléments invoqués concernent le paiement du prix de cession et une publicité. « fait état de difficultés qui ne peuvent permettre la clôture des opérations de liquidation au motif que le prix de cession du fonds de commerce doit être versé et la publicité salariale effectuée. » (Motifs). Ces obstacles sont de nature à retarder légitimement l’apurement définitif du passif. La valeur de ce raisonnement est de lier la prorogation à l’accomplissement d’actes précis et nécessaires. Elle évite ainsi les reports dilatoires et préserve l’intérêt des créanciers.
La solution adoptée assure l’efficacité de la procédure collective jusqu’à son terme. Le tribunal fixe une nouvelle audience pour examiner la clôture dans un délai déterminé. Cette mesure de suivi est caractéristique des procédures simplifiées où les délais sont stricts. « L’article L.644-5 du code de commerce prévoit que le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00702). La portée pratique est de maintenir une dynamique procédurale tout en accordant un aménagement temporaire.