Tribunal de commerce de Paris, le 3 novembre 2025, n°2025041273

Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, le 3 novembre 2025, se prononce sur une action en responsabilité. Une société reproche à un commissaire aux comptes des fautes dans ses missions d’audit. Ces fautes auraient causé un préjudice lié à un prêt non remboursé. La juridiction ordonne la réouverture des débats pour examiner sa compétence. Elle réserve ainsi l’ensemble des demandes et frais de la procédure.

La compétence d’attribution soulevée d’office

Le tribunal relève la qualité professionnelle de la défenderesse. Il constate que le commissaire aux comptes exerce une profession libérale réglementée. Cette activité n’est pas un acte de commerce selon la loi. « Le commissaire aux comptes exerce une profession libérale réglementée, il n’a pas la qualité de commerçant et son activité n’est pas un acte de commerce. » (Motifs) La juridiction économique soulève donc d’office une question essentielle. Elle applique strictement les règles de compétence matérielle prévues par le code de commerce.

La portée de ce contrôle est significative pour les professions réglementées. Il rappelle que la qualité des parties détermine souvent la juridiction compétente. Cette analyse préalable est une condition sine qua non pour statuer au fond. Le juge ne peut se déclarer compétent sans avoir vérifié ce point de droit. La solution préserve les droits de la défense et le principe de la juridiction naturelle.

La conséquence procédurale : la réouverture des débats

Face à ce doute sur sa compétence, le tribunal prend une mesure conservatoire. Il ordonne la réouverture des débats et la reconvocation des parties. Cette décision intervient alors que la défenderesse est demeurée non comparante. Le juge ne tranche pas le fond du litige sur la responsabilité alléguée. Il réserve l’ensemble des demandes ainsi que la question des frais.

Cette ordonnance de réouverture a une valeur procédurale importante. Elle permet d’inviter les parties à discuter spécifiquement de la compétence. La jurisprudence rappelle les dérogations à la compétence commerciale. « Il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 28 mai 2025, n°24-14.148) La nouvelle audience permettra d’appliquer ces principes.

La responsabilité du commissaire aux comptes en suspens

La demande initiale fondait l’action sur la responsabilité civile délictuelle. La société requérante invoquait l’article 1240 du code civil. Elle reprochait des manquements dans l’analyse des comptes audités. Ces fautes auraient conduit à méconnaître la pérennité de l’entreprise débitrice. Le préjudice allégué correspond au montant du prêt consenti et non remboursé.

Le tribunal ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de ces allégations. La question de la compétence prime logiquement sur l’examen du fond. La jurisprudence reconnaît la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable. « L’expert comptable engage sa responsabilité civile contractuelle, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en cas de faute dans l’exercice de sa mission causant un préjudice à son client. » (Cour d’appel de Caen, le 22 avril 2025, n°22/02626) Le débat sur le fondement juridique approprié reste entier.

La portée de la décision est donc strictement procédurale à ce stade. Elle illustre le devoir du juge de vérifier sa compétence d’office. Cette vérification est obligatoire même en l’absence de contestation des parties. Le jugement met en lumière les difficultés de qualification des litiges professionnels. La suite de l’instance dépendra de la discussion sur la nature des relations en cause.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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