Tribunal de commerce de Paris, le 3 novembre 2025, n°2025037112

Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, le 3 novembre 2025, se prononce sur une action en responsabilité personnelle. Une banque assigne l’ancien dirigeant d’une société en liquidation pour avoir cédé des factures fictives. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, accueille partiellement la demande. Il retient la responsabilité du dirigeant pour deux factures mais rejette la demande pour la troisième.

La recevabilité de l’action personnelle malgré la liquidation

Le tribunal écarte l’obstacle du non-cumul des actions. Il rappelle le principe de non-cumul entre l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et l’action de droit commun. Les dispositions des articles L 651-2 et L 651-3 du Code de commerce « ne se cumulent normalement pas avec celles de l’article L 223-22 du même Code ». Toutefois, le grief de la banque porte sur un préjudice personnel distinct. L’émission de factures irrécouvrables pour obtenir un crédit « n’est pas la cause ayant contribué à l’insuffisance d’actif ». Ce principe de non-cumul ne s’applique donc pas en l’espèce. Cette analyse permet d’isoler le préjudice subi par un créancier particulier. Elle préserve son droit d’agir personnellement contre le dirigeant. La portée est de maintenir une voie de recours essentielle pour les créanciers lésés par des agissements fautifs spécifiques.

La caractérisation de la faute détachable des fonctions

Le tribunal applique strictement les conditions de la faute engageant la responsabilité personnelle. Le texte de l’article L 223-22 du code de commerce fonde cette responsabilité pour les fautes commises dans la gestion. La jurisprudence exige une faute intentionnelle d’une particulière gravité. Il s’agit d’une faute « incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, comme la cession de créances fictives ». Pour deux factures, les débiteurs ont contesté l’existence même des prestations. Le dirigeant, en s’abstenant de comparaitre, « a renoncé à prouver qu’il avait réalisé la prestation ». Le tribunal en déduit la preuve d’une faute détachable. La valeur de cette analyse réside dans l’appréciation concrète des éléments de preuve. Elle sanctionne les manœuvres frauduleuses consistant à céder des créances inexistantes. La portée est de dissuader les pratiques abusives de financement.

Les limites de la preuve de la manœuvre frauduleuse

Le tribunal opère une distinction nette entre la facture fictive et le simple litige commercial. Pour la troisième facture, le débiteur cédé a initialement reconnu la dette. Il a ensuite invoqué des difficultés de paiement sans nier la prestation. La société « ne soutient pas que la prestation est fictive, ce qu’elle n’aurait pas manqué de signaler ». L’émission d’une facture faisant l’objet d’un litige sur la qualité « ne saurait caractériser une faute d’une particulière gravité ». La bonne foi du dirigeant se présume en l’absence d’élément contraire. Cette distinction est cruciale pour la sécurité des transactions. Elle évite de transformer tout contentieux sur une créance en faute personnelle du dirigeant. La portée est de protéger l’exercice normal du commerce contre des actions en responsabilité abusives.

La modulation des condamnations et des modalités d’exécution

Le tribunal procède à une indemnisation précise et refuse l’exécution provisoire. Le préjudice indemnisé est limité au montant hors taxes des factures fictives. La banque est ainsi « déboutant pour le surplus de TVA ». Concernant l’exécution provisoire, le tribunal use de son pouvoir d’appréciation. Il prend en compte « le fait que le défendeur n’a pas été touché personnellement lors de l’assignation ». Il existe « un doute raisonnable qu’il n’est pas été informé de la procédure ». Le jugement n’est donc pas assorti de l’exécution provisoire. Cette modération dans l’exécution tempère la sévérité de la condamnation. Elle témoigne d’un souci d’équité procédurale face à une partie défaillante. La portée est de rappeler que la justice doit concilier efficacité et protection des droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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