Tribunal de commerce de Paris, le 28 octobre 2025, n°2025031138

Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, le 28 octobre 2025, statue sur un litige né du défaut de paiement d’un prêt consenti par une société de financement à une entreprise de nettoyage. La juridiction, saisie par la prêteuse, examine la validité de la déchéance du terme prononcée et le montant des pénalités réclamées. Elle admet partiellement les demandes en réduisant significativement les clauses indemnitaires et comminatoires.

La validation rigoureuse de la déchéance du terme

Le tribunal constate d’abord la régularité de la procédure de déchéance. La société débitrice, assignée et régulièrement convoquée, ne comparaît pas et renonce à contester les faits. Le juge relève la validité des notifications successives, depuis les relances jusqu’à la mise en demeure formelle. La lettre recommandée du 29 juillet 2024 prononce explicitement la déchéance du terme et réclame le capital restant dû. Cette application contractuelle est conforme à la jurisprudence qui admet ce mécanisme en cas de défaut de paiement. « Le contrat souscrit prévoit une clause de déchéance du terme du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances » (Cour d’appel de appel de Paris, le 16 janvier 2025, n°23/12893). La décision consacre ainsi l’effectivité des clauses de déchéance dans les contrats de prêt professionnel, sous réserve d’une mise en œuvre formalisée.

Le contrôle souverain et la réduction des pénalités excessives

Le juge exerce ensuite un contrôle actif sur les clauses financières accessoires. Il relève que les frais d’impayé et la clause pénale, chacun stipulés à quinze pour cent, constituent une double pénalité. Le tribunal qualifie l’ensemble de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. Jugeant leur montant cumulé manifestement excessif, il use de son pouvoir modérateur. Il réduit ainsi chaque pénalité à cinq pour cent des sommes dues, divisant par trois le montant initialement réclamé. Cette intervention souligne la soumission des stipulations contractuelles entre professionnels au contrôle judiciaire de proportionnalité. Elle rappelle que le caractère indemnitaire et comminatoire d’une clause peut justifier sa réduction, même en l’absence de contestation de la partie débitrice.

La portée de la décision est double en matière de pratiques contractuelles. Elle sécurise tout d’abord la mise en œuvre des déchéances du terme pour les établissements financiers, à condition de respecter une procédure rigoureuse de mise en demeure. Elle renforce également la protection du débiteur professionnel contre les abus. Le juge se reconnaît un pouvoir d’office pour modérer les pénalités disproportionnées, protégeant ainsi le principe de proportionnalité des sanctions. Cette approche équilibre la force obligatoire du contrat et l’exigence de loyauté dans les relations commerciales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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