Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 11 décembre 2025, statue sur un litige entre une société et son ancien expert-comptable. La société reproche à ce dernier un manquement à ses obligations pour les exercices 2019 à 2021. Le prestataire, non comparant, est assigné en paiement de dommages-intérêts et en communication de documents. Le tribunal, après une procédure contradictoire par défaut, doit déterminer l’existence d’une obligation contractuelle non exécutée. Il déboute finalement la société demanderesse de l’ensemble de ses prétentions.
L’exigence probatoire dans l’établissement du lien contractuel
Le tribunal rappelle d’abord les principes généraux régissant l’exécution des contrats. Il cite les articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à la force obligatoire et à l’exécution de bonne foi. Le juge constate l’absence de lettre de mission formalisée entre les parties dès l’origine de leur relation. Cette absence n’est pas en soi un obstacle, conformément à une jurisprudence constante. « Il sera rappelé que l’absence de signature d’une lettre de mission n’interdit pas à l’expert-comptable d’obtenir le paiement des prestations qu’il a fournies » (Cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2025, n°23/05888). La charge de la preuve repose donc sur la partie qui invoque l’existence d’une obligation.
L’analyse démontre une insuffisance des éléments produits pour les années litigieuses. La société cliente ne verse aux débats que des notes d’honoraires antérieures à 2018. Elle ne produit aucun écrit, facture ou preuve de paiement postérieur à 2017. Des échanges de 2017 révèlent même des discussions sur le montant des honoraires. Le tribunal en déduit que le demandeur n’établit pas avoir confié une mission précise pour la période 2019-2021. Le défaut de preuve d’un accord contractuel récent est donc fatal à sa demande.
Les conséquences de l’échec de la preuve sur la responsabilité
Le rejet de la demande découle directement de l’insuffisance probatoire. Puisque l’existence d’un mandat pour les exercices contestés n’est pas établie, le professionnel ne peut être tenu à aucune obligation d’exécution. Le tribunal écarte ainsi toute responsabilité contractuelle pour défaut d’établissement des comptes ou de déclarations fiscales. La société ne peut reprocher une défaillance à son ancien prestataire. La conséquence logique est que les manquements allégués, et le préjudice financier qui en résulterait, restent à la charge du demandeur.
Cette solution illustre l’application rigoureuse du principe dispositif en matière probatoire. La charge de prouver le contrat et son étendue incombe à celui qui s’en prévaut. « Il incombe à l’expert-comptable, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance » (Cour d’appel de Paris, le 30 avril 2025, n°22/07757). Bien que cette jurisprudence concerne la preuve de la créance du professionnel, le principe est transposable. Ici, c’est la cliente qui, en sa qualité de demanderesse, devait prouver l’étendue et la durée des obligations de son cocontractant. Son incapacité à le faire entraîne le rejet de ses demandes indemnitaires et en communication.
La décision rappelle avec fermeté les exigences de la preuve en matière contractuelle informelle. La souplesse reconnue à l’absence de lettre de mission ne dispense pas d’établir l’accord des volontés. La portée est pratique, invitant les parties à conserver des traces des renouvellements tacites. La valeur réside dans l’application stricte des règles de fond, malgré la défense défaillante. Le juge vérifie ainsi scrupuleusement le bien-fondé de la demande avant de statuer par défaut.