Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 11 décembre 2025, statue sur une demande en paiement de créances bancaires. L’établissement prêteur sollicite le remboursement de prêts garantis par l’État et d’un solde de compte courant, ainsi que la capitalisation des intérêts. Le débiteur, une société commerciale, est demeuré totalement absent de la procédure. Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, accueille les demandes du créancier et ordonne l’anatocisme. Cette décision précise les conditions de la capitalisation des intérêts dans le cadre de prêts professionnels.
La sanction de l’inexécution contractuelle
La carence du débiteur dans la défense de ses intérêts ne dispense pas le juge d’un examen approfondi des pièces. Le tribunal vérifie scrupuleusement la régularité de la demande et son bien-fondé sur le fondement des seuls éléments produits par le demandeur. Il relève ainsi que les conventions de prêt et les avenants, dûment signés, établissent l’existence des obligations. La preuve des impayés est apportée par les tableaux d’amortissement et les mises en demeure restées sans effet. Le tribunal dit que les sommes de 2 964,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], 17 784,98 euros au titre du prêt PGE n° 10151 00020374015, 12 059,46 euros au titre du prêt PGE n° 10151 00020374012 représentent des créances certaines liquides et exigibles. Cette approche garantit que le défaut de contradiction ne conduit pas à une décision injuste, même en présence d’une défaillance patente.
La continuité de la personne morale malgré ses transformations est affirmée avec fermeté. La société débitrice a changé de dénomination sociale et transféré son siège après l’introduction de l’instance. Le tribunal constate l’identité du numéro RCS et du gérant entre l’ancienne et la nouvelle entité. Il en déduit que la personne condamnée est la même que celle liée par les contrats, malgré son nouveau nom. Cette solution préserve les droits du créancier contre les manœuvres dilatoires potentielles. Elle rappelle que l’identité juridique fondamentale d’une société prime sur ses modifications superficielles.
Le régime de la capitalisation des intérêts
La décision retient une date unique pour le point de départ des intérêts et de leur capitalisation. Le tribunal fixe ce point de départ au 20 mai 2025, date de la dernière mise en demeure. Il écarte ainsi la demande du créancier qui sollicitait des dates différentes pour chaque créance. Cette unification simplifie l’exécution du jugement et semble équitable. Elle indique que la mise en demeure finale, actant la résolution des contrats, cristallise l’exigibilité globale des sommes dues.
L’octroi de l’anatocisme est accordé de manière systématique pour l’ensemble des créances. Le tribunal condamne la société débitrice à payer les sommes avec anatocisme, sans distinction entre le compte courant et les prêts. Cette solution mérite une analyse nuancée au regard de la jurisprudence disponible. En effet, la Cour de cassation rappelle que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque la demande en est judiciairement formée » (Cass. Troisième chambre civile, le 20 mars 2025, n°23-16.765). Le jugement respecte cette condition en liant l’anatocisme à une demande judiciaire.
Toutefois, la portée de cette décision doit être mesurée pour les prêts professionnels garantis par l’État. Une autre jurisprudence pourrait présenter un obstacle. La Cour d’appel de Toulouse a jugé qu’une règle du code de la consommation « fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts demandée » (Cour d’appel de Toulouse, le 29 avril 2025, n°24/01441). Le tribunal parisien, saisi de prêts spécifiques de crise sanitaire, n’a pas examiné ce point. Sa décision vaut donc pour le cas d’espèce, mais sa généralisation à tous les prêts professionnels n’est pas acquise. Le silence sur une éventuelle application du code de la consommation laisse ouverte la question de son domaine.