Tribunal de commerce de Paris, le 11 décembre 2025, n°2025043386

Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, le 11 décembre 2025, statue sur une demande de retrait d’une caducité. La partie demanderesse, non comparante à l’audience, sollicitait le retrait d’une caducité prononcée antérieurement. Lors d’une nouvelle audience, seule la partie défenderesse est présente. Le tribunal applique l’article 468 du code de procédure civile et constate la caducité de l’assignation. Il rejette donc la demande initiale et condamne la demanderesse aux dépens.

La confirmation des conditions de la caducité d’office

Le cadre légal de la caducité pour non-comparution. L’article 468 du code de procédure civile prévoit deux options lorsque le demandeur ne comparaît pas. Le défendeur peut requérir un jugement au fond ou le juge peut prononcer la caducité. Le texte précise que « Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque » (article 468 du code de procédure civile). Cette faculté discrétionnaire offre une réponse procédurale adaptée à l’absence de débat.

L’appréciation souveraine des circonstances de l’espèce. En l’absence de la demanderesse, le tribunal examine la situation. La défenderesse, bien que présente, ne sollicite pas un jugement au fond. Le tribunal constate alors que « les conditions de caducité de l’assignation sont réunies ». Il use de son pouvoir d’office pour constater cette caducité, conformément à la lettre de la loi. Cette application stricte souligne le caractère impératif des règles de procédure.

Le rejet implicite de la demande de retrait de caducité

L’absence de réexamen du motif de retrait. La décision ne discute pas le bien-fondé de la demande de retrait formée initialement. Le tribunal se focalise sur la nouvelle audience et le nouveau défaut de comparution. En prononçant une caducité, il rend sans objet la demande de retrait de la caducité précédente. Cette approche procédurale évite un examen au fond qui n’est plus requis.

La sanction des manquements procéduraux répétés. La solution sanctionne une double carence de la demanderesse. Celle-ci n’a pas comparu à l’audience initiale, puis a de nouveau fait défaut. Elle « n’a pas déposé de nouvelles conclusions » et « n’a adressé aucune demande de renvoi ». Le tribunal tire les conséquences de cette inertie procédurale. La caducité prononcée met fin à l’instance sans examen du fond du litige.

Cette décision illustre rigoureusement l’application de l’article 468 du code de procédure civile. Elle rappelle l’importance de la comparution et du respect du contradictoire. Le juge peut statuer d’office pour garantir la bonne administration de la justice. La jurisprudence confirme cette approche, comme le montre un arrêt qui énonce que « Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque » (Cour d’appel, le 7 février 2025, n°22/14778). La portée de ce jugement est donc principalement procédurale. Il sanctionne les manquements répétés d’une partie et préserve l’efficacité de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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