Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 10 décembre 2025, statue sur des créances issues de prêts garantis par l’État. L’établissement prêteur avait assigné l’emprunteur, une société en redressement judiciaire, pour obtenir le remboursement de deux prêts. Les mandataires de justice ne s’opposant pas à l’admission des créances, le tribunal les fixe au passif. La décision retient la validité de la déchéance du terme et admet les intérêts de retard, tout en joignant les instances.
La régularité de la mise en demeure et de la déchéance du terme
Le tribunal valide la procédure ayant rendu les créances exigibles. L’établissement prêteur avait adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure informait précisément l’emprunteur des conséquences d’un défaut de paiement. Elle indiquait la volonté de se prévaloir de la clause de déchéance du terme contractuelle. La formalité est ainsi jugée régulière et suffisante pour rendre les sommes immédiatement exigibles. La solution affirme l’importance du strict respect des formalités précontractuelles pour les prêts professionnels. Elle confirme que la mise en demeure, lorsqu’elle est claire et complète, produit ses effets de droit.
La portée de cette validation est néanmoins à nuancer au regard d’une jurisprudence récente. En effet, une cour d’appel a récemment rappelé une exigence procédurale supplémentaire. « Il s’en déduit que la déchéance du terme devait être notifiée aux emprunteurs, au moins quinze jours après une mise en demeure de régulariser l’arriéré. » (Cour d’appel de Toulouse, le 12 février 2025, n°24/02909). La décision commentée ne mentionne pas une telle notification distincte de la déchéance. Son silence sur ce point pourrait suggérer une interprétation moins formaliste des règles applicables. Cette divergence potentielle mérite attention pour les pratiques futures.
L’admission des créances et des accessoires en procédure collective
La seconde contribution de l’arrêt concerne le traitement des créances en redressement judiciaire. Les mandataires judiciaires n’ayant formulé aucune opposition, le tribunal constate le caractère certain, liquide et exigible des créances. Il les fixe au passif de la société débitrice à titre chirographaire. Le jugement inclut dans le montant admis non seulement le capital restant dû, mais aussi les intérêts de retard et les frais de commission contractuels. Cette admission sans réserve des accessoires contractuels illustre le principe de la faveur à la fixation au passif.
La décision se distingue ainsi clairement d’une jurisprudence interdisant certaines clauses aggravantes. « En tant qu’elles s’appliquent au débiteur en redressement judiciaire, ces clauses en aggravent le sort ; elles sont donc interdites. » (Cour d’appel de Versailles, le 11 février 2025, n°23/06623). En l’espèce, les intérêts de retard majorés de points et les frais de commission ne sont pas analysés comme aggravant le sort du débiteur. Le tribunal les considère comme des accessoires légitimes de la créance principale. Cette approche valide les stipulations contractuelles usuelles dans le cadre des prêts garantis par l’État. Elle assure aux établissements prêteurs le recouvrement des intérêts moratoires jusqu’au jour du jugement d’ouverture.