Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 10 décembre 2025, statue sur un litige contractuel né du non-paiement de factures. La partie demanderesse, prestataire en design, réclame le règlement de sommes dues par la partie défenderesse, une agence de communication. Cette dernière reconnaît la dette mais sollicite un échelonnement sur vingt-quatre mois. Le tribunal accueille la demande en paiement mais rejette la demande de délais et l’indemnité forfaitaire réclamée.
L’exigence de preuve pour l’octroi de délais de paiement
Le juge exige une démonstration probante de l’incapacité financière du débiteur. La défenderesse produit trois relevés bancaires récents pour justifier sa trésorerie insuffisante. Le tribunal estime ces éléments insuffisants pour apprécier la situation financière globale. « Le tribunal relève que le défendeur ne produit que les 3 derniers relevés de comptes, ce qui ne permet pas d’avoir une vue sérieuse de la situation financière de la société » (Motifs). Une appréciation globale et rétrospective de la situation est donc nécessaire.
Cette exigence renforce la portée probatoire de l’article 1343-5 du code civil. Le débiteur doit apporter des éléments convaincants et complets sur sa situation. Une production parcellaire et limitée dans le temps sera jugée insuffisante. Cette solution rappelle que la faculté d’échelonnement n’est pas un droit automatique. Elle est subordonnée à une preuve solide des difficultés du débiteur, protégeant ainsi les intérêts légitimes du créancier.
Le refus d’échelonnement fondé sur l’ancienneté de la dette
Le tribunal fonde également son refus sur le temps écoulé depuis l’exigibilité de la créance. Il constate que le débiteur a déjà bénéficié d’un long délai de fait pour s’acquitter de son obligation. « Le tribunal constate par ailleurs que la société […] a obtenu un délai suffisant pour honorer sa créance, depuis le 13 décembre 2023 » (Motifs). L’ancienneté de la dette devient ainsi un élément défavorable à la demande d’échelonnement.
Cette analyse intègre la durée dans l’appréciation des besoins du créancier au sens de l’article 1343-5. Une créance ancienne rend le besoin de paiement plus pressant pour le créancier. Le juge opère ainsi une pondération entre la situation du débiteur et le préjudice subi par l’attente du créancier. Cette jurisprudence rejoint une solution antérieure qui examinait la situation respective des parties. « Il en résulte que la situation économique des époux [R] ne leur permet pas de payer en une seule fois […] tandis que la situation de Mme [N] […] ne peut être appréciée avec précision » (Cour d’appel de Bordeaux, le 22 janvier 2025, n°22/05589).
Le rejet de l’indemnité forfaitaire pour défaut de preuve
Le tribunal applique le même principe probatoire strict à la demande accessoire du créancier. La demanderesse sollicitait une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce. Le juge rejette cette demande au motif d’un défaut de justification. « Le tribunal relève que la société n’apporte pas la preuve des frais engagés » (Motifs). L’indemnité forfaitaire, bien que forfaitaire, n’est donc pas accordée de plein droit.
Cette solution rappelle le caractère subsidiaire et conditionné de cette indemnité. Son octroi nécessite une démonstration, même sommaire, de la réalité des frais exposés. Le tribunal refuse ainsi d’en faire une sanction automatique du non-paiement. Il réserve son attribution aux cas où le créancier justifie d’une démarche active de recouvrement. Cette interprétation restrictive protège le débiteur contre des demandes purement formelles.
La portée de cette décision est double en matière probatoire. Elle exige du débiteur sollicitant un délai une preuve complète et convaincante de ses difficultés. Elle impose parallèlement au créancier de justifier ses demandes indemnitaires accessoires. Le juge opère un contrôle rigoureux des allégations de chaque partie. Cette approche équilibrée garantit une application stricte des textes tout en protégeant les intérêts légitimes. Elle renforce la sécurité juridique des relations commerciales en exigeant des preuves tangibles.