Tribunal de commerce de Paris, le 10 décembre 2025, n°2025043748

Le Tribunal des Activités Economiques de Paris, le 10 décembre 2025, statue sur un litige né du défaut de paiement de factures par une société cliente. La société prestataire, régulièrement assignée, est défaillante. Le juge, statuant par jugement réputé contradictoire, accueille les demandes de la société créancière. La décision précise les conditions de la condamnation pécuniaire et les modalités procédurales applicables en l’absence de comparution.

La sanction de l’absence contradictoire et ses limites

Le tribunal applique strictement le régime de la défaillance prévu par le code de procédure civile. Le texte dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » (article 472 du code de procédure civile). Cette règle assure la continuité de la procédure malgré l’abstention d’une partie. Le juge vérifie néanmoins scrupuleusement le bien-fondé de la demande présentée. Il ne fait droit à celle-ci que « dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». L’absence ne vaut donc pas acquiescement automatique aux prétentions adverses. Le juge procède à un examen substantiel des pièces versées aux débats. Il constate ainsi l’existence d’un bon de commande et de factures impayées. La créance est dès lors qualifiée de certaine, liquide et exigible. Cette analyse préalable protège le défendeur défaillant contre des demandes infondées. La portée de cette jurisprudence est de rappeler l’économie du procès civil. La contradiction est un principe fondamental mais son absence ne paralyse pas la justice. Le juge conserve un rôle actif de filtrage des demandes pour garantir l’équité du verdict rendu.

La liquidation des indemnités forfaitaires de recouvrement

La décision opère une application concrète du dispositif de sanction des retards de paiement entre professionnels. Le tribunal fonde sa condamnation sur l’article L.441-10 du code de commerce. Cet article prévoit qu’un « professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ». Le montant forfaitaire est fixé réglementairement à quarante euros par facture impayée. En l’espèce, vingt-et-une factures étant restées impayées, le calcul est direct. La société débitrice est condamnée à payer « la somme de 840 euros (21x 40 euros) ». Cette liquidation mécanique illustre le caractère automatique de l’indemnité. Sa fonction est indemnitaire et dissuasive, visant à couvrir les frais engendrés par le recouvrement. La solution confirme une jurisprudence constante sur ce point. Une cour d’appel a récemment rappelé ce principe en condamnant une société au paiement d’une somme avec intérêts (Cour d’appel de Caen, le 3 avril 2025, n°23/01693). La valeur de cette décision est de renforcer la sécurité des transactions commerciales. Elle assure au créancier une compensation minimale des frais exposés, sans qu’il ait à en justifier le détail. La portée en est pratique, simplifiant la preuve et le calcul des préjudices annexes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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