Tribunal de commerce de Paris, le 10 décembre 2025, n°2025011667

Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 10 décembre 2025, statue sur une action en paiement dirigée contre une caution. La société créancière réclame le règement de loyers impayés en vertu d’un cautionnement solidaire. La défenderesse, présidente de la société débitrice principale, conteste l’authenticité de sa signature sur l’acte de caution et invoque le défaut d’information. Le tribunal rejette ces moyens et condamne la caution au paiement de la créance principale, des frais de recouvrement et des frais irrépétibles.

La preuve de l’engagement de la caution face à la contestation d’écriture

Le tribunal écarte l’allégation de faux en s’appuyant sur une appréciation souveraine des éléments versés aux débats. Il constate que les spécimens d’écriture produits par la défenderesse « ne constituent pas des preuves quant au fait que l’acte en question serait un faux ». Cette analyse confirme que la simple production de modèles d’écriture, sans expertise contradictoire, est insuffisante pour établir un faux. La charge de la preuve pèse sur celui qui conteste la signature, conformément aux principes généraux. La solution rappelle la nécessité d’une démonstration probante pour infirmer la force probante d’un acte sous seing privé. Elle s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence exigeante sur la preuve du faux. « La production par Madame [C] de spécimens d’écriture et de signature de Madame [C] ne constituent pas des preuves quant au fait que l’acte en question serait un faux. » (Motifs)

L’absence d’obligation de mise en garde à l’égard d’une caution avertie

Le juge dénie toute obligation d’information particulière du créancier envers la caution. Il relève que la défenderesse, en tant que présidente de la société débitrice, était une personne « avertie » et non « profane ». Le tribunal applique ainsi la doctrine antérieure à la réforme de 2022, toujours pertinente pour les actes antérieurs. La qualité de dirigeant de la société principale exclut donc le bénéfice d’une protection renforcée. Cette approche maintient une distinction essentielle entre le cautionnement professionnel et le cautionnement civil. Elle préserve la sécurité juridique des engagements souscrits dans un cadre entrepreneurial. La portée de la décision est limitée aux cautionnements conclus sous l’empire de l’ancien droit des sûretés. Elle souligne l’importance de la qualité de la caution dans la détermination des devoirs du créancier.

La liquidation des obligations accessoires et la réparation du préjudice

Le tribunal opère une distinction nette entre les intérêts de retard et les dommages-intérêts distincts. Il accorde les intérêts conventionnels et la capitalisation, fondés sur une clause des factures. En revanche, il déboute la demande de dommages-intérêts complémentaires pour retard de paiement. Le juge estime que le préjudice lié au retard est intégralement compensé par les intérêts moratoires. Cette solution applique strictement le principe de réparation intégrale sans cumul indemnitaire. Elle rappelle que la mauvaise foi alléguée dans l’exécution ne suffit pas à justifier une condamnation distincte. La décision précise également le régime des frais de recouvrement forfaitaires prévus par le code de commerce. Elle en permet l’exécution conformément à la volonté contractuelle des parties et à la loi.

La valeur de ce jugement réside dans son application rigoureuse des règles probatoires en matière de faux. Il renforce les exigences pour contester valablement une signature sur un acte juridique. La portée est cependant tempérée par le champ d’application du droit ancien des sûretés. La solution concernant l’absence d’obligation de mise en garde est propre aux cautionnements antérieurs à 2022. Elle illustre la survivance de solutions jurisprudentielles classiques pour les engagements souscrits antérieurement. Le raisonnement sur la réparation du préjudice par les seuls intérêts moratoires possède une portée générale. Il guide les créanciers sur l’étendue des indemnités récupérables en cas de simple retard de paiement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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