Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 10 décembre 2025, statue sur une opposition à une injonction de payer. Une agence digitale réclame le paiement de prestations de communication à une société productrice de spectacles. Après une procédure où la défenderesse ne comparait pas, le tribunal rejette l’opposition et condamne la société débitrice. La décision affirme la force obligatoire du contrat et sanctionne un comportement procédural abusif.
La consécration de l’accord de volontés par l’exécution
La formation du contrat par acceptation non équivoque. Le tribunal retient l’existence d’un accord contractuel sur l’ensemble des prestations. Le premier devis signé constitue une acceptation ferme et définitive. Pour le second devis non signé, la formation du contrat est établie par le comportement des parties. « La prestation complémentaire […] a été acceptée sans équivoque par son exécution effective et par les félicitations expresses du client » (Motifs). La jurisprudence admet que l’acceptation peut résulter de faits non équivoques. Cette solution consacre le principe consensualiste et sécurise les relations commerciales. Elle évite un formalisme excessif qui nuirait à la pratique des affaires.
La confirmation de la dette par la reconnaissance et les paiements partiels. La réalité et le montant de l’obligation sont incontestés selon le juge. La société débitrice a reconnu expressément la dette par écrit. « Au surplus, par mail en date du 13 février 2024, la SAS HISPANIOLA reconnaît expressément que « les factures sont dues » » (Motifs). Elle a en outre effectué des paiements partiels significatifs. Ces éléments emportent reconnaissance implicite de la dette et de la bonne exécution. La Cour d’appel de Paris rappelle qu’une information sur une créance ne vaut pas reconnaissance de son bien-fondé. « Si le fait pour un débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire fait présumer la déclaration de cette créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, cela ne vaut toutefois pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°24/03948). En l’espèce, la reconnaissance est bien plus explicite et engageante.
La sanction des comportements contraires à la loyauté procédurale
La caractérisation d’une résistance abusive par la défenderesse. Le tribunal sanctionne l’attitude de la société débitrice dans le procès. L’opposition, bien que recevable, est jugée mal fondée au vu des éléments produits. La défenderesse a opposé une contestation générale sans se constituer ni justifier ses dires. « L’action en justice dégénère en abus lorsque le plaideur en fait, à dessein, un usage préjudiciable à autrui, ce qui est le cas en l’espèce » (Motifs). Cette qualification permet d’allouer des dommages-intérêts distincts de l’article 700. Elle rappelle que le droit d’agir en justice ne doit pas être détourné de son but. La sanction vise à dissuader les stratégies purement dilatoires dans les contentieux commerciaux.
L’allocation de frais exposés pour faire valoir ses droits. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour indemniser intégralement les frais d’avocat. La somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est substantielle. « Pour faire reconnaître ses droits, la SARL PUPPETS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge » (Motifs). Cette indemnisation complète la condamnation aux dépens et à l’indemnité forfaitaire pour retard. Elle compense le préjudice procédural subi par le créancier du fait d’un recours infondé. La décision assure ainsi une réparation intégrale des conséquences de l’inexécution contractuelle.