Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 10 décembre 2025, statue sur une demande en paiement de factures relatives à des prestations de conseil en propriété industrielle. La société cliente, défaillante à l’audience, oppose notamment la prescription de la créance la plus ancienne et sollicite un délai de paiement. Le tribunal rejette ces défenses et condamne la cliente au paiement intégral des sommes réclamées, tout en déboutant le prestataire de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La confirmation d’une créance certaine malgré l’absence de contrat formalisé
L’existence de l’obligation de payer est établie par les comportements des parties. Le tribunal relève que la société débitrice « ne conteste pas formellement devoir les sommes réclamées » et a même « reconnu devoir à [le créancier] les sommes qu’elle réclame » lors d’échanges écrits. Cette absence de contestation sérieuse sur le fond, couplée à la demande d’un étalement du paiement, vaut reconnaissance de la dette. La juridiction en déduit que la créance est certaine, liquide et exigible, et ce malgré l’inexistence d’un contrat écrit. La solution consacre ainsi la force obligatoire des conventions informelles en matière commerciale, dès lors que les prestations sont avérées et la dette reconnue.
Le rejet de l’exception de prescription par l’effet interruptif d’une reconnaissance
La prescription quinquennale est neutralisée par les actes de la partie débitrice. Le tribunal applique les articles 2224 et 2240 du code civil, soulignant que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Il constate que dans des échanges postérieurs à l’échéance, la société cliente a reconnu sa dette, notamment pour la facture litigieuse. Cette reconnaissance, intervenant avant l’expiration du délai, a interrompu la prescription. La portée de l’arrêt est de rappeler avec fermeté que toute négociation ou demande d’aménagement impliquant la dette constitue un acte interruptif. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante, comme le rappelle un arrêt qui souligne que « l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée » (Cour d’appel de Rennes, le 4 mars 2025, n°24/03063). Le point de départ de la prescription est ainsi fixé, et sa interruption facilement encourue.
Le refus d’accorder des délais de paiement en l’absence de preuves
La demande d’étalement est rejetée pour défaut de justification concrète. Le tribunal invoque l’article 1343-5 du code civil, qui subordonne l’octroi de délais à l’appréciation de « la situation du débiteur ». Or, la société débitrice, qui ne s’est pas présentée à l’audience, « ne produit aucune pièce » à l’appui de sa requête. Le juge ne peut donc exercer son pouvoir discrétionnaire. Cette décision illustre le caractère strict de l’exigence probatoire pour bénéficier d’un aménagement judiciaire. La charge de la preuve pèse intégralement sur le débiteur, qui doit démontrer sa situation précaire, faute de quoi le principe de l’exigibilité immédiate prévaut.
Le rejet de la résistance abusive malgré le succès de l’action
La condamnation au fond n’emporte pas automatiquement indemnisation pour procédure abusive. Le tribunal estime simplement qu’ »Il n’est pas démontré que [la défenderesse] ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ». L’exercice d’une défense, même infructueuse, ne constitue pas nécessairement un abus. La valeur de cette décision est de rappeler la distinction entre une défense mal fondée et une manœuvre dilatoire ou de mauvaise foi. Le succès au principal n’ouvre donc pas un droit automatique à des dommages-intérêts distincts, préservant ainsi l’accès au juge.