Tribunal de commerce de Orléans, le 6 novembre 2025, n°J2025000013

Le Tribunal de commerce d’Orléans, statuant en référé le 6 novembre 2025, est saisi d’une demande d’expertise sur un véhicule industriel. Le garage réparateur sollicite une mesure d’instruction préalable en application de l’article 145 du code de procédure civile. Les autres sociétés impliquées ne s’opposent pas au principe mais demandent des aménagements de la mission. Le juge admet la demande et désigne un expert en précisant sa mission et les conditions financières.

L’admission du principe de l’expertise et la notion de motif légitime

Le juge des référés valide la mesure d’instruction sollicitée. Il estime qu’un motif légitime existe pour ordonner une expertise concernant le véhicule litigieux. La décision ne détaille pas explicitement les éléments constitutifs de ce motif. Elle se contente de constater son existence pour autoriser la mesure. Cette approche pragmatique est conforme à la jurisprudence des cours d’appel sur le sujet. « Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’intimé. » (Cour d’appel de Rouen, le 26 mars 2025, n°24/02480) La solution retenue facilite l’accès à la preuve technique dans les litiges complexes. Elle évite un examen trop approfondi du fond au stade des mesures utiles.

La définition concertée de la mission d’expertise par le juge

Le tribunal procède à un ajustement de la mission initialement proposée. Il prend en compte la demande d’extension formulée par l’une des sociétés défenderesses. La mission sera complétée pour vérifier si le véhicule a été entretenu conformément aux préconisations du constructeur. Le juge modifie également la rédaction concernant l’examen des causes des désordres. Il ordonne d’examiner « leur cause, vice éventuel, défaut d’entretien, erreur, réparations non conformes ». L’ajout du terme « éventuel » atténue le caractère présomptif du mot « vice ». Cette précision langagière témoigne d’un souci d’impartialité dans la mission confiée à l’expert. Le juge construit ainsi une mission équilibrée entre les prétentions des différentes parties. Il use de son pouvoir d’orientation pour garantir l’utilité probatoire de la mesure.

La portée de l’ordonnance réside dans son approche consensuelle de l’expertise. Le juge valide une mesure non contestée dans son principe mais en affine le périmètre. Cette pratique favorise une instruction technique apaisée et complète en amont d’un éventuel procès au fond. La décision illustre le rôle actif du juge des référés dans la mise en œuvre des mesures d’instruction. Elle démontre aussi l’importance d’une rédaction précise de la mission pour garantir sa neutralité.

Les modalités pratiques de l’expertise et la répartition des charges financières

Le juge organise précisément le déroulement de l’expertise et son financement. Il nomme l’expert et fixe une provision à la charge de la société requérante. Le montant de trois mille euros doit être consigné dans un délai d’un mois. La caducité de la désignation est prévue en cas de défaut de consignation. Le juge impose également un calendrier strict pour le déroulement des opérations. L’expert doit déposer son rapport définitif dans un délai de cinq mois. Il doit en outre établir un pré-rapport et informer régulièrement le juge de suivi. Ces dispositions encadrent rigoureusement la mesure pour en assurer l’efficacité.

La charge financière initiale est intégralement supportée par le demandeur. Le tribunal met les dépens, incluant les frais de greffe, à la charge de la même société. Cette solution est classique en matière de mesures d’instruction préalable. Elle découle du principe selon lequel la provision est à la charge de la partie qui sollicite la mesure. La décision réserve néanmoins l’ultime répartition des frais d’expertise au juge du fond. Elle prévoit expressément que tous les droits des parties sont réservés sur le principal. Cette rédaction préserve la liberté du juge du fond pour statuer sur les frais définitifs.

La valeur de cette ordonnance tient à son caractère exhaustif et prévisionnel. Elle anticipe les difficultés pratiques susceptibles de survenir durant l’expertise. La désignation d’un juge chargé du suivi permet un contrôle dynamique de la mesure. L’exigence d’un devis après la première réunion prévient les risques de dérive financière. Ces garanties procédurales sont essentielles pour une mesure souvent longue et coûteuse. Elles assurent une bonne administration de la preuve technique future.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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