Le Tribunal de commerce d’Orléans, statuant en référé le 6 novembre 2025, a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire concernant des désordres affectant une installation de climatisation. Le demandeur sollicitait la désignation d’un expert contre l’entreprise ayant réalisé les travaux et son éventuel sous-traitant. Le juge a débouté le demandeur de sa requête et a mis le sous-traitant présumé hors de cause, estimant que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas remplies.
L’exigence d’une démonstration préalable suffisante du lien avec la partie défenderesse
Le juge des référés exige une justification concrète du bien-fondé de la demande avant toute mesure d’instruction. La demande dirigée contre le sous-traitant présumé a été rejetée faute de preuves suffisantes de son intervention sur le chantier litigieux. Un simple devis établi plusieurs mois après les travaux et une photographie non datée d’un véhicule sont jugés insuffisants pour établir un lien. « Ce devis – par ailleurs non signé par la société CONCEPT ONE – ne démontre pas que la société 2R ENERGIES SERVICES soit intervenue sur le chantier en décembre 2023, soit plus de 8 mois auparavant » (Motifs). La décision rappelle ainsi la nécessité de fonder une demande en justice sur des éléments objectifs et probants. La charge de la preuve incombe au demandeur, même à un stade préliminaire, pour justifier l’implication d’une partie dans le litige. Cette rigueur évite l’engagement de procédures infondées contre des tiers et protège contre les actions dilatoires.
L’appréciation stricte du motif légitime justifiant une mesure d’expertise
La demande d’expertise fondée sur l’article 145 du CPC est soumise à une appréciation exigeante des éléments produits. Le juge relève l’absence de preuve matérielle corroborant les allégations de malfaçon présentées par le demandeur. Un courrier mentionnant des dysfonctionnements, non accompagné de l’accusé de réception ni d’autres justificatifs, est considéré comme insuffisant. « Les affirmations de mauvais fonctionnement contenues dans ce courrier ne sont corroborées par aucun autre document » (Motifs). La solution adoptée contraste avec une jurisprudence plus libérale admettant l’expertise dès lors qu’une action n’est pas vouée à l’échec. « L’action en réparation ultérieure n’est pas d’ores-et-déjà indiscutablement vouée à l’échec dans son principe, et la société S.C.I. R2 justifie en l’espèce d’un intérêt légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire » (Cour d’appel de Poitiers, le 28 janvier 2025, n°24/01569). L’ordonnance illustre une application restrictive, exigeant des indices sérieux et concordants. Elle souligne que l’expertise ne doit pas servir à découvrir une preuve mais à éclairer une preuve déjà amorcée. Cette rigueur préserve la mesure d’instruction de demandes prématurées ou spéculatives.