Tribunal de commerce de Orléans, le 6 novembre 2025, n°2025004215

Le Tribunal de commerce d’Orléans, statuant en référé le 6 novembre 2025, rejette une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La requérante invoquait des désordres sur un véhicule liés à un carburant supposé pollué. Le juge estime que les pièces produites ne justifient pas un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction. La demande est donc déboutée et son auteur condamné à des frais.

La nécessité d’un motif légitime objectivement établi

L’exigence d’un fait crédible et plausible. Le juge des référés rappelle la condition fondamentale de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur la base de simples allégations ou de suppositions non vérifiées. Il exige la production d’éléments objectifs et tangibles démontrant la vraisemblance du fait litigieux. Cette exigence vise à prévenir les demandes dilatoires ou abusives dépourvues de fondement sérieux.

Le rejet des présomptions insuffisamment étayées. En l’espèce, le juge analyse les deux seuls documents versés aux débats par la requérante. Il relève que le courrier du garage « présente des affirmations globales et non détaillées ». Il constate surtout que « ces affirmations ne sont pas étayées de photographies ni de résultats d’analyse ». Le garage, qui propose une réparation onéreuse, « ne peut être considéré comme ayant pratiqué une expertise amiable indépendante ». Le juge en déduit que la requérante « n’a pas apporté d’éléments objectifs et tangibles » rendant crédibles ses suppositions.

La portée probatoire limitée des documents unilatéraux

L’insuffisance des constatations unilatérales et intéressées. La décision souligne la défiance à l’égard des documents émanant d’une partie potentiellement intéressée au litige. Le garage, en sa qualité de réparateur, a un intérêt financier direct à la conclusion d’une expertise puis à l’exécution des travaux. Ses constatations, sans preuve matérielle complémentaire, sont donc jugées insuffisantes pour établir un motif légitime. Cette analyse protège la partie défenderesse contre des allégations non contrôlées.

L’exigence d’une démonstration préalable pour le juge. Le référé préventif ne dispense pas le demandeur de soumettre au juge des éléments concrets. Il doit permettre au magistrat de vérifier par lui-même le bien-fondé de la requête. Le juge note que les pièces « n’ont pas permis de démontrer que ses demandes ne sont pas basées sur de simples suppositions ». Cette position est conforme à la jurisprudence qui exige un fait « crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse » (Cour d’appel de Reims, le 29 avril 2025, n°24/01403). Elle rappelle que l’article 145 ne saurait servir à mener une enquête préliminaire sans base factuelle minimale.

La consécration d’un contrôle strict du motif légitime

Le renforcement du pouvoir d’appréciation du juge des référés. Cette ordonnance affirme l’autorité du juge dans le contrôle des conditions de l’article 145. Elle lui permet d’écarter les demandes fondées sur des indices trop ténus ou des documents peu fiables. Le juge procède à une appréciation in concreto de la valeur probante des éléments produits. Il exerce ainsi un filtrage rigoureux pour éviter les expertises inutiles ou prématurées.

L’harmonisation avec les exigences jurisprudentielles récentes. La solution s’inscrit dans la lignée d’une interprétation restrictive de l’article 145. Elle rejoint la position selon laquelle « l’action au fond qui motive la mesure d’instruction n’est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement » (Cour d’appel de Grenoble, le 17 avril 2025, n°24/02795). En exigeant des éléments objectifs, elle garantit également que la mesure « ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur ». Cette décision contribue à la sécurité juridique en encadrant strictement l’accès aux mesures d’instruction avant procès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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