Le Tribunal de commerce d’Orléans, par ordonnance du 6 novembre 2025, statue sur la liquidation d’une astreinte. Le représentant légal d’une société avait reçu injonction de déposer ses comptes sous astreinte. N’ayant pas obtempéré, le juge liquide l’astreinte mais en réduit notablement le montant. La décision tranche ainsi la question de la liquidation proportionnée d’une astreinte provisoire pour défaut de dépôt des comptes.
Le principe d’inexécution et l’absence de motif légitime
Le juge constate d’abord l’inexécution pure et simple de l’injonction. Le délai imparti était expiré sans que les documents comptables n’aient été produits. Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience et n’a soulevé aucun argument recevable en défense. Cette carence justifie en principe le déclenchement de la contrainte pécuniaire. Le juge écarte ensuite catégoriquement un éventuel motif de défense. « Le Juge ne saurait permettre à une entreprise de se soustraire à ses obligations légales au motif d’une situation préjudicielle que lui causerait le dépôt de ses comptes » (Motifs). Cette affirmation rappelle le caractère d’ordre public de l’obligation de publicité. La transparence financière prime sur tout intérêt particulier, conformément à l’objectif législatif d’égalité entre les entreprises.
La nécessaire proportionnalité dans la liquidation
Le juge procède ensuite à la liquidation de l’astreinte provisoire. Il calcule théoriquement la somme due depuis l’échéance du délai. Toutefois, il estime que ce calcul « produirait toutefois une somme importante que nous estimons devoir ramener à la somme de 2 000,00 euros » (Motifs). Cette réduction discrétionnaire manifeste le pouvoir de modulation du juge. Elle illustre le contrôle de proportionnalité exigé dans l’exécution des contraintes pécuniaires. La Cour d’appel de Lyon a précisé que « le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit » (Cour d’appel de Lyon, le 21 février 2025, n°22/01471). L’ordonnance applique ce principe en conciliant sanction effective et modération.
La portée de la décision renforce l’autorité des injonctions du juge. L’astreinte, même réduite, reste due et fait l’objet d’une condamnation exécutoire. Le recouvrement est confié à l’administration fiscale, garantissant son effectivité. Cette solution assure la crédibilité de la contrainte tout en évitant une sanction confiscatoire. Elle rappelle que le pouvoir de liquidation est un pouvoir souverain d’appréciation. Le juge doit rechercher l’équilibre entre la coercition nécessaire et le respect du droit de propriété du débiteur. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence visant à rationaliser l’emploi des astreintes.