Tribunal de commerce de Orléans, le 6 novembre 2025, n°2024004973

Le tribunal de commerce d’Orléans, par jugement du 6 novembre 2025, statue sur une opposition à une injonction de payer. Un vendeur de vérandas réclame le solde d’une facture impayée par une société de travaux. La société débitrice oppose l’incompétence du tribunal de commerce et conteste la créance. Les juges déclarent leur compétence et condamnent la société débitrice au paiement de la somme due, des intérêts et des frais.

La recevabilité de l’exception d’incompétence

Le tribunal examine d’abord la régularité procédurale de la demande d’incompétence. Il rappelle que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » (article 74 du code de procédure civile). Il constate que la partie qui soulève l’exception a respecté ces conditions en la motivant. La demande est donc jugée recevable dans sa forme. Cette analyse respecte strictement les exigences légales de procédure civile. Elle confirme que la méconnaissance des délais stricts entraîne l’irrecevabilité de l’exception. La portée est de rappeler l’importance du respect des formes devant les juridictions commerciales.

Le rejet du fond de l’exception d’incompétence

Sur le fond, le tribunal rejette l’argument de la partie défenderesse. Celle-ci prétendait que la commande avait été passée par ses dirigeants à titre personnel. Les juges relèvent que le bon de commande mentionne explicitement le nom de la société. Ils estiment que le paiement d’acomptes via un chéquier personnel n’est pas probant. La loi n’interdit pas à un gérant de régler des dettes sociales sur ses fonds propres. Le tribunal applique l’article 48 du code de procédure civile sur les clauses attributives de compétence. Il considère que la clause était convenue entre commerçants et apparente. La société n’apporte pas la preuve de sa prétention, conformément à l’article 9 du même code. La valeur de cette analyse est de protéger la sécurité des transactions commerciales. Elle écarte les manœuvres dilatoires fondées sur une qualification erronée des parties.

La condamnation au paiement de la créance

Le tribunal se prononce ensuite sur le bien-fondé de la créance. Il constate que les conditions générales de vente ont été acceptées par signature. Le contrat forme donc la loi des parties en vertu de l’article 1103 du code civil. La créance est jugée certaine, liquide et exigible, le solde étant incontesté. Le défendeur invoquait des anomalies mais n’a pas collaboré pour les constater. Le vendeur a proposé sept rendez-vous successifs sans obtenir de réponse. Les juges estiment que l’inexécution des obligations contractuelles est établie. La solution consacre le principe de la force obligatoire des conventions librement consenties. Elle rappelle que la mauvaise foi dans l’exécution peut être sanctionnée.

L’application des clauses contractuelles pénales

Enfin, le tribunal donne effet aux clauses financières des conditions générales. Celles-ci prévoyaient des intérêts de retard au triple du taux légal. Elles stipulaient également une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Les juges rappellent que ces conditions ont été portées à la connaissance du cocontractant. Elles ont été acceptées sans réserve lors de la signature du bon de commande. En vertu de l’article 1119 du code civil, elles sont donc pleinement opposables. Le tribunal en déduit la date d’exigibilité et calcule le point de départ des intérêts. La portée est de valider l’efficacité des clauses pénales dans les relations entre professionnels. Elle sécurise les mécanismes contractuels de compensation du retard de paiement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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