Tribunal de commerce de Orléans, le 5 novembre 2025, n°2025005709

Le Tribunal de commerce d’Orléans, statuant le 5 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société commerciale. Le débiteur, en cessation des paiements, a sollicité cette ouverture, constatant l’impossibilité de présenter un plan de redressement. Le tribunal retient la procédure simplifiée au regard des faibles effectifs et du chiffre d’affaires. Il nomme les organes de la procédure et fixe un cadre temporel strict pour son déroulement, incluant une poursuite d’activité très limitée.

Les conditions légales de l’ouverture sont vérifiées avec rigueur.

Le juge constate d’abord l’état de cessation des paiements du débiteur. Il fonde son appréciation sur les déclarations du représentant légal et les informations recueillies. « Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la société […] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette analyse concrète de l’actif disponible et du passif exigible est conforme à la définition légale. Elle évite toute motivation stéréotypée au profit d’une individualisation exigée par la jurisprudence. « Cette motivation qui ne constitue pas une motivation type mais qui est individualisée au cas d’espèce […] satisfait aux exigences des dispositions précitées » (Cour d’appel de Grenoble, le 6 février 2025, n°24/02921).

Le tribunal vérifie ensuite l’impossibilité manifeste de redressement. Il relève l’absence de possibilité de présenter un plan, sans autre élément factuel détaillé. Cette appréciation, bien que succincte, s’inscrit dans le cadre légal défini. « Selon l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur […] en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » (Cour d’appel de Limoges, le 20 février 2025, n°24/00492). La décision valide ainsi une interprétation stricte des conditions d’ouverture, centrée sur l’absence d’alternative.

Le choix de la procédure simplifiée détermine un déroulement accéléré.

Le jugement opère un cadrage rigoureux des modalités de la liquidation. Il qualifie la procédure de simplifiée après vérification des seuils légaux applicables. « Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés […] et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils » (Motifs). Cette qualification entraîne un régime dérogatoire, notamment pour la vente des actifs et la vérification des créances. Elle permet une gestion plus rapide et moins formaliste, adaptée à la modestie du patrimoine.

Le tribunal impose enfin un calendrier procédural strict et contraignant. Il fixe des délais impératifs pour les principales opérations, comme la vente des biens ou l’établissement de la liste des créances. « Dit que le Liquidateur procédera dans les quatre mois à la vente des biens du débiteur » (Motifs). Le délai global de clôture est fixé à douze mois, sauf prorogation exceptionnelle. Ce pilotage judiciaire actif vise à garantir une célérité protectrice des intérêts des créanciers. Il illustre la logique d’efficacité qui préside au régime de la liquidation simplifiée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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