Tribunal de commerce de Orléans, le 5 novembre 2025, n°2025005374

Le tribunal de commerce d’Orléans, statuant le 5 novembre 2025, se prononce sur une requête du commissaire à l’exécution du plan. La société concernée, préalablement soumise à un plan de continuation, se déclare en cessation des paiements. Le représentant légal sollicite l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal prononce la résolution du plan et ouvre la liquidation, en autorisant la poursuite temporaire de l’activité.

La résolution du plan de continuation

La décision illustre les conditions légales de la résolution d’un plan. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements de la société durant l’exécution du plan. Cette situation constitue un motif légal de résolution, comme le précise une jurisprudence récente. « Sur ce, Il résulte de l’application combinée des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce qu’un plan de redressement peut être résolu en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan » (Cour d’appel de appel de Paris, le 18 février 2025, n°24/09359). La constatation judiciaire de ce fait entraîne automatiquement la fin du plan.

La résolution est ici directement liée à l’ouverture d’une nouvelle procédure. Le tribunal ne se contente pas de constater l’échec du redressement. Il en tire les conséquences immédiates en prononçant la liquidation. Cette articulation montre le caractère subsidiaire et transitoire du plan de continuation. Son échec ramène le débiteur dans le giron des procédures collectives terminales. La décision souligne l’absence de second recours pour une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise.

L’ouverture de la liquidation judiciaire

Le jugement applique strictement les conditions d’ouverture de la liquidation. Le tribunal retient la définition légale de la cessation des paiements. « Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites en Chambre du Conseil que la société […] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ». Cette impossibilité caractérise l’état de cessation défini par le code. « En outre, aux termes de l’article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de appel de Paris, le 30 janvier 2025, n°24/12829). La condition d’ouverture est ainsi remplie.

La décision organise les modalités pratiques de la liquidation. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements et autorise la poursuite temporaire de l’activité. Il nomme les organes de la procédure et définit leurs missions et délais. Ces mesures visent à encadrer une liquidation ordonnée. Elles permettent une gestion des actifs dans l’intérêt des créanciers. La désignation d’un commissaire-priseur pour l’inventaire renforce le souci de transparence. L’ensemble constitue un cadre rigoureux pour le démantèlement de l’actif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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