Le Tribunal de commerce d’Orléans, statuant le 27 février 2025, a examiné un litige né d’un contrat de financement d’un site internet. Le bénéficiaire de la prestation contestait tant la compétence de la juridiction que la qualité de créancier de la société financière et la conformité du site livré. La juridiction s’est déclarée compétente et a condamné l’emprunteur au paiement des sommes dues, tout en rejetant ses exceptions sur le dol et la non-conformité.
La détermination de la compétence matérielle du tribunal de commerce
La qualification de l’emprunteur comme artisan justifie la compétence de la juridiction consulaire. Le défendeur a lui-même indiqué exercer une activité artisanale et percevoir un faible revenu de cette profession. Cette déclaration suffit à établir sa qualité d’artisan au sens des textes organisant la compétence. Le tribunal rappelle que « Les Tribunaux de Commerce connaissent des contestations relatives entre commerçants, entre artisans » (article L.721-3 du Code de commerce). L’inscription au registre SIREN pour une activité d’installation électrique, bien que postérieurement radiée, confirme cette qualification pour la période litigieuse. La compétence est ainsi établie en considération de la qualité des parties et non de la nature de l’acte litigieux.
La portée de cette décision est de rappeler le critère personnel de la compétence des tribunaux de commerce. Elle écarte l’argument tiré de l’absence de clause attributive de juridiction en se fondant sur le statut professionnel du défendeur. La solution est classique et conforme à la lettre de l’article L. 721-3 du code de commerce. Elle souligne que la qualité d’artisan, dès lors qu’elle est établie, suffit à attirer la compétence de la juridiction consulaire indépendamment de la nature civile ou commerciale du contrat en cause.
Le rejet des exceptions tirées du dol et de la non-conformité des prestations
L’absence de preuve des manœuvres trompeuses et des défauts de conformité entraîne le rejet des demandes. Le requérant invoquait des pratiques commerciales trompeuses et un dol sans produire d’éléments probants à l’appui de ses allégations. Le tribunal constate qu’aucun document ne vient étayer ces graves accusations. Il relève surtout que l’intéressé « a signé un procès-verbal sans aucune réserve et qu’il a utilisé le site sans le contester et en réglant ses échéances mensuelles pendant approximativement un an » (Motifs, B). Ce comportement prolongé est incompatible avec l’existence d’un vice du consentement ou d’une non-conformité substantielle.
La valeur de ce motif réside dans l’exigence d’une preuve concrète des allégations en matière de dol. La jurisprudence exige habituellement que le dol soit caractérisé par des manœuvres. Le simple défaut de conformité allégué, non documenté et contredit par une acceptation tacite, ne saurait suffire. La décision rappelle utilement que la signature d’un procès-verbal de livraison sans réserve, suivie d’une exécution du contrat pendant une durée significative, vaut présomption d’acceptation de la prestation. Elle prive ainsi le débiteur d’un moyen de défense souvent soulevé dans ce type de contentieux.
La confirmation des obligations contractuelles et le refus des délais de paiement
Le principe de la force obligatoire des conventions s’applique pleinement aux sommes liquidées. Le tribunal a vérifié le détail des créances réclamées, incluant les loyers impayés et les pénalités contractuelles. Il fonde sa condamnation sur l’article 1103 du code civil selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Motifs, C). La société financière, ayant justifié de son titre et du montant dû, voit donc sa demande accueillie en principal. La demande de délais de paiement est quant à elle rejetée au motif que le débiteur n’a fourni aucun justificatif de sa situation. Le tribunal note qu’il « a cessé de régler ses mensualités à dater du 20/09/2023, ce qui constitue une période de 2 années de délai de règlement non justifiées » (Motifs, D).
La portée de cette partie du jugement est de réaffirmer la rigueur de l’exécution contractuelle. Le juge rappelle son pouvoir d’octroyer des délais de paiement en vertu de l’article 1343-5 du code civil. Toutefois, ce pouvoir est conditionné à la justification par le débiteur de sa situation. A défaut de preuve, et surtout lorsque le débiteur a déjà suspendu ses paiements depuis longtemps, la demande est irrecevable. La décision opère ainsi une application stricte des textes, protégeant la sécurité des transactions et la position du créancier qui a produit ses justificatifs.