Tribunal de commerce de Orléans, le 20 novembre 2025, n°2025003158

Le tribunal de commerce d’Orléans, statuant en référé le 20 novembre 2025, se prononce sur une demande de provision formulée par une association. Cette dernière invoque un préjudice lié à des opérations bancaires frauduleuses. La banque défenderesse soulève une exception d’incompétence territoriale fondée sur une clause contractuelle. Le juge rejette cette exception mais estime l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond. Il déboute donc la demande de provision et renvoie l’affaire à une audience au fond.

La compétence territoriale du juge des référés

Le rejet de la clause attributive de juridiction. La banque invoquait une clause désignant le tribunal de commerce de Versailles. Le juge applique l’article 48 du code de procédure civile. Il rappelle que cette clause n’est valable qu’entre commerçants et si elle est très apparente. « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » (Motifs, sur la compétence). L’association demanderesse n’ayant pas la qualité de commerçant, la clause lui est inopposable. Cette solution rappelle celle d’une cour d’appel récente. « Les deux parties n’étant pas commerçantes, la clause « attribution de juridiction » incluse au contrat […] doit être déclarée réputée non écrite » (Cour d’appel de Paris, le 16 janvier 2025, n°24/09035). Elle protège ainsi le consommateur ou la personne non commerçante contre les clauses abusives.

La compétence fondée sur le lieu de la succursale. Le juge retient une autre base de compétence territoriale. Il applique la jurisprudence dite des « Gares principales » de la Cour de cassation. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu d’une agence si l’affaire s’y rapporte. L’association a démontré que son compte était géré par une agence locale. Les faits litigieux se seraient produits dans le ressort de cette agence. Le juge en déduit la compétence du tribunal de commerce d’Orléans. Cette solution assure une proximité procédurale pour le demandeur. Elle facilite l’accès à la justice lorsque le siège social du défendeur est éloigné.

L’appréciation d’une contestation sérieuse

Le critère de la contestation non immédiatement vaine. Le juge des référés examine la demande de provision au fondement de l’article 873 du CPC. Il rappelle la définition jurisprudentielle d’une contestation sérieuse. Celle-ci existe lorsqu’un moyen de défense « n’apparaît pas immédiatement vain » (Motifs, sur la contestation sérieuse). Elle s’oppose à ce qui est manifeste ou relève de l’évidence. En l’espèce, les pièces et écritures présentent des explications techniques complexes. L’origine et l’enchaînement de la fraude font débat entre les parties. Le juge estime que la solution juridique du litige n’est pas évidente. Un débat au fond est donc nécessaire pour une bonne administration de la justice.

Le rejet de la demande provisionnelle. Le constat d’une contestation sérieuse entraîne le rejet de la demande de provision. Le juge « dit n’y avoir lieu à référé » sur cette demande et renvoie au fond. Cette décision est conforme à la jurisprudence constante en la matière. « En cas de contestation sérieuse, le créancier sera renvoyé à mieux se pourvoir » (Cour d’appel de Rennes, le 25 mars 2025, n°23/07037). Le référé provisionnel n’est pas une anticipation du jugement au fond. Il ne doit pas préjuger de l’issue d’un litige dont la solution est incertaine. Le renvoi à une audience ultérieure préserve le droit à un procès équitable.

La portée de cette ordonnance est double. Sur la compétence, elle réaffirme la protection des non-commerçants contre les clauses attributives. Elle consolide également le forum du lieu de la succursale pour les litiges bancaires. Sur le fond, elle illustre le filtrage strict opéré par le juge des référés. Seules les obligations non sérieusement contestables peuvent donner lieu à provision. Cette rigueur garantit que le référé ne vide pas de sa substance le débat au fond. L’ordonnance équilibre ainsi l’accès à une justice rapide et la protection des droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture