Le tribunal de commerce d’Orléans, statuant en référé le 20 novembre 2025, examine une demande de provision sur une créance commerciale incontestée. Le débiteur invoque des difficultés financières pour solliciter un report de paiement. Le juge rejette cette demande et ordonne un paiement échelonné. Il accorde également une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rejet du report de paiement fondé sur l’article 1343-5 du code civil
Le juge des référés apprécie souverainement les éléments justifiant un échelonnement. La partie débitrice produit des justificatifs de sa situation financière précaire et évoque des financements futurs. Elle sollicite un report au premier février 2026 au visa de l’article 1343-5 du code civil. Le juge relève que les factures datent de septembre 2024 et sont restées impayées depuis plus de treize mois. Il constate également que la mise en demeure est restée sans effet et que le créancier s’oppose à tout délai supplémentaire. Le besoin de trésorerie du créancier et les possibilités de paiement du débiteur doivent être pris en compte. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour rejeter le report demandé et imposer un échelonnement plus rapproché. Cette décision rappelle que l’article 1343-5 ne constitue pas un droit automatique au report. Le juge procède à une balance des intérêts des parties en présence. La situation financière du débiteur, bien que difficile, ne justifie pas un report aussi long sollicité.
La condamnation à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Le juge applique strictement le dispositif légal et réglementaire relatif à l’indemnité forfaitaire. Il condamne la partie débitrice « au visa de l’article D441-5 du Code de commerce, la société VERGNET SA à payer à la société [Localité 1] la somme de 80 euros au titre de deux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement. » (PAR CES MOTIFS). Cette somme correspond au double du montant fixé par décret, soit deux fois quarante euros. La jurisprudence confirme le caractère de plein droit de cette indemnité dès lors qu’un retard de paiement est constaté. « Selon l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » (Cour d’appel de Colmar, le 28 avril 2025, n°24/02285). La décision illustre l’application automatique de cette sanction pécuniaire en cas de retard. Le juge n’exige pas la preuve de frais de recouvrement effectivement engagés par le créancier. La fixation du montant à quatre-vingts euros pour deux factures suit une interprétation littérale du texte. Cette condamnation a une valeur dissuasive et compensatoire dans les relations commerciales.
La portée de l’ordonnance réside dans l’équilibre trouvé entre l’exigence du paiement et les difficultés du débiteur. Le juge refuse un report lointain mais aménage un échelonnement sur trois mois. Il rappelle le caractère obligatoire de l’indemnité forfaitaire de retard, renforçant la sécurité des transactions. La décision montre la marge d’appréciation du juge des référés pour concilier les intérêts contradictoires. Elle affirme aussi le principe selon lequel la reconnaissance de la dette entraîne naturellement l’octroi d’une provision. L’utilisation de l’article 700 du CPC pour allouer une somme inférieure à celle demandée complète ce pouvoir modérateur. En définitive, l’ordonnance protège le créancier tout en évitant d’asphyxier un débiteur en difficulté avérée.