Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant le 14 octobre 2025, a examiné la situation d’une procédure de liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur a indiqué que la clôture ne pouvait être prononcée à la date prévue. En cause, une procédure d’ordre sur un bien immobilier était toujours en cours. Le tribunal a donc dû se prononcer sur la prorogation du délai de clôture, en application de l’article L. 643-9 du code de commerce. Il a décidé de proroger ce délai jusqu’au 18 novembre 2026 et a convoqué une nouvelle audience.
Le cadre légal de la prorogation
Le texte applicable impose des conditions strictes pour modifier les délais. Le tribunal ne peut agir que sur le fondement d’une disposition précise du code de commerce. La décision doit être spécialement motivée par des circonstances de l’espèce. Elle ne peut intervenir que si la clôture est impossible au terme du délai initial.
Une application justifiée par les circonstances
La motivation de la décision repose sur un obstacle concret à la clôture. « La procédure d’ordre sur le bien situé à [Localité 2] est en cours » constitue le fait justificatif. Cette situation empêche l’achèvement des opérations de liquidation dans les temps. Le tribunal use donc de son pouvoir pour adapter le calendrier procédural à cette réalité.
La portée du pouvoir d’adaptation
Cette décision illustre la souplesse procédurale accordée au juge. Elle lui permet de gérer les aléas sans remettre en cause la procédure. Comme le rappelle une jurisprudence, « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690). Le juge dispose ainsi d’une marge de manœuvre pour garantir une liquidation efficace.
Les limites temporelles et procédurales
La prorogation n’est cependant pas une faculté discrétionnaire. Elle est encadrée dans sa durée et son objet. Le tribunal fixe une nouvelle date certaine pour l’examen de la clôture. Il convoque immédiatement les parties à cette future audience. Cette organisation prévisionnelle vise à éviter toute prolongation indéfinie de la procédure collective.