Tribunal de commerce de Nîmes, le 13 mai 2025, n°2025F00275

Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant le 13 mai 2025, a examiné la situation d’une procédure de liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur a indiqué que la clôture ne pouvait être prononcée à la date initialement prévue. En cause, une condamnation prud’homale nécessitant des démarches auprès des AGS. Le tribunal a donc dû se prononcer sur la prorogation du délai de clôture, en application de l’article L. 643-9 du code de commerce. Il a décidé de proroger la procédure jusqu’au 13 mai 2026 et a convoqué une audience pour examiner la clôture à cette date.

Le cadre légal de la prorogation
Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 643-9 du code de commerce. Ce texte encadre strictement les hypothèses où une prorogation est possible. Il exige une motivation spécifique de la décision de proroger. La juridiction rappelle ainsi que la clôture ne peut intervenir lorsque des opérations essentielles sont en cours. La poursuite nécessaire des démarches justifie ici le report.

Les conditions de fond justifiant le report
La motivation de la décision réside dans un obstacle concret à la clôture. « Le mandataire doit effectuer les démarches pour la prise en charge par les AGS » (Motifs). Cette condamnation prud’homale constitue un élément actif à liquider. La jurisprudence confirme cette approche en liant la prorogation à la poursuite des opérations. « Dès lors, la poursuite des opérations de liquidation justifie… le délai d’examen de la clôture… soit prorogé » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). Le tribunal vérifie donc l’existence d’une cause réelle.

Les modalités procédurales de la prorogation
Le tribunal fixe un nouveau délai précis pour réexaminer la clôture. Il ordonne que « la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 13/05/2026 » (Dispositif). Cette date marque une nouvelle échéance impérative pour le liquidateur. La décision anticipe également la suite de la procédure en convoquant une audience. Cette convocation anticipée assure la célérité du traitement lors du prochain examen.

La portée pratique de la décision
Cette décision illustre la gestion active des procédures collectives par le juge. Elle permet la finalisation des opérations de liquidation, ici le recouvrement d’une créance. La jurisprudence rappelle que le juge statue « Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible… la clôture… est prononcée » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690). L’inverse est donc vrai tant qu’un passif existe. Le juge assure ainsi l’équilibre entre célérité et intérêt des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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