Tribunal de commerce de Nîmes, le 12 décembre 2025, n°2025F01409

Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant le 12 décembre 2025, a examiné l’état d’une liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire a indiqué que la réalisation de l’actif n’était pas achevée. La juridiction a donc dû se prononcer sur les suites à donner à cette procédure collective dans ce contexte. Elle a décidé de proroger le délai initial pour la clôture et a fixé une audience ultérieure.

Le pouvoir de prorogation du juge

Le cadre légal de la prorogation

Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 643-9 du code de commerce. Ce texte organise les modalités de clôture d’une liquidation judiciaire après achèvement de la réalisation de l’actif. Il permet au juge d’adapter le calendrier de la procédure aux nécessités pratiques de la liquidation. La décision illustre l’application concrète de cette disposition lorsque l’actif est toujours en cours de réalisation. Elle confirme que le juge dispose d’une marge d’appréciation pour gérer le déroulement temporel de la procédure.

Les conditions de mise en œuvre

La prorogation n’est pas automatique mais subordonnée à un constat précis. Le tribunal s’appuie sur le rapport du mandataire liquidateur qui atteste que « l’actif est toujours en cours de réalisation ». Ce motif factuel, tiré des débats, justifie pleinement l’impossibilité de clore la procédure. La décision est ainsi spécialement motivée par l’état d’avancement des opérations de liquidation. Cette exigence rejoint celle posée par une jurisprudence antérieure qui dispose : « Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois. » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). La décision commentée respecte ce principe de motivation.

Les mesures d’organisation de la procédure future

La fixation d’un cadre temporel précis

Le tribunal ne se contente pas de reporter sine die l’examen de la clôture. Il fixe une date limite impérative en jugeant « que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 12/12/2026 ». Cette précision offre une sécurité juridique à toutes les parties impliquées. Elle encadre strictement la prorogation et évite une prolongation indéfinie de la procédure. Le juge organise ainsi l’avenir de l’instance dans un délai raisonnable et déterminé. Cette pratique assure une bonne administration de la justice et le respect du principe de célérité.

L’anticipation des formalités de convocation

La décision anticipe également les modalités de la prochaine audience. Elle convoque les parties à une date spécifique « pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture ». Surtout, elle dispense le greffier d’une nouvelle convocation par acte d’huissier. Cette dispense est justifiée par le fait que « le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience ». Elle optimise l’efficacité procédurale et réduit les coûts. Cette solution trouve un écho dans une jurisprudence qui prévoit que, dans certaines conditions, « il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d’huissier de justice » (Cour d’appel, le 25 mars 2025, n°23/04796). La décision va ici dans le sens d’une simplification.

Cette décision démontre la gestion active du juge dans le déroulement des procédures collectives. Elle souligne que la prorogation des délais est un pouvoir discrétionnaire mais motivé. L’anticipation des étapes procédurales futures assure quant à elle une célérité et une sécurité juridique indispensables. Cette approche pragmatique concilie les impératifs d’une liquidation efficace avec les droits des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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