Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référé le 10 décembre 2025, a été saisi d’un litige découlant d’un protocole de cession d’actions. Suite au désaccord des parties sur l’arrêté des comptes, le tiers arbitre initialement désigné a décliné sa mission. La juridiction a dû se prononcer sur la désignation judiciaire d’un nouvel arbitre et sur la prise en charge des frais de procédure. L’ordonnance accueille la demande de désignation d’un commissaire aux comptes comme tiers arbitre et laisse les dépens à la charge de chaque partie.
La mise en œuvre de la clause compromissoire par le juge
Le juge des référés intervient pour pallier la défaillance du mécanisme contractuel. La clause prévoyait la désignation d’un commissaire aux comptes comme arbitre et un mécanisme de remplacement en cas d’empêchement. Face au refus de mission du premier désigné et à l’échec des négociations pour son remplacement, le juge est saisi sur le fondement de la clause elle-même. Il constate l’absence d’accord et use de son pouvoir de nomination pour assurer l’effectivité de la convention d’arbitrage. Son intervention se limite strictement à exécuter la volonté des parties exprimée contractuellement.
La mission confiée au tiers arbitre est précisément délimitée par le juge. Elle reprend intégralement le cadre défini par le protocole, incluant l’application de sa méthodologie et de son calendrier. Le juge adjoint l’obligation de motivation des retraitements et impose le respect de la procédure de révélation de l’article 1456 du code de procédure civile. Cette injonction garantit la régularité et la transparence de la mission d’arbitrage. Le juge ne modifie pas le contrat mais en assure la pleine exécution en comblant une défaillance procédurale.
La solution sur la charge des dépens de l’instance
Le tribunal écarte la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Il fonde sa décision sur une interprétation du contrat et sur des considérations d’équité. La clause prévoyait expressément la saisine judiciaire en cas de désaccord persistant sur la désignation du tiers arbitre. Le juge en déduit que les parties ont anticipé cette procédure accessoire au mécanisme principal. Dès lors, les frais engagés pour la mise en œuvre du contrat ne constituent pas un abus de procédure.
Chaque partie est ainsi laissée à la charge de ses propres frais. Cette solution équitable reconnaît le caractère nécessaire de l’intervention du juge. Elle évite de pénaliser l’une ou l’autre partie pour un recours rendu indispensable par l’échec de la désignation amiable. Le juge considère que cette instance est le prolongement naturel de l’exécution contractuelle. La décision préserve l’économie générale du protocole en n’ajoutant pas de conséquences financières imprévues à la résolution du différend.
Cette ordonnance illustre le rôle subsidiaire du juge étatique en soutien à l’arbitrage. Elle rappelle que la désignation d’un arbitre par le juge est une simple mesure d’administration de la justice. La Cour d’appel de Rennes a précisé que « l’évaluation de l’expert s’impose aux parties et au juge, sauf dépassement de mandat par l’expert ou erreur grossière » (Cour d’appel de Rennes, le 28 janvier 2025, n°23/06117). Le tribunal veille ainsi à ne pas empiéter sur le fond du différend, réservé à l’arbitre. La portée de la décision est procédurale et assure la continuité du mécanisme de règlement des litiges choisi par les parties.