Le tribunal de commerce de Nice, statuant en référé le 4 novembre 2025, se prononce sur une créance commerciale internationale. Une société italienne demande le paiement provisionnel du prix de marchandises livrées à une société française défaillante. Le juge retient la compétence du droit italien en vertu du règlement Rome I. Il accorde une provision sur la créance principale mais rejette la demande de dommages-intérêts. L’ordonnance illustre les pouvoirs du juge des référés en présence d’une obligation peu contestable.
La détermination de la loi applicable au contrat
Le juge applique les règles de conflit de lois de l’Union européenne. Il écarte toute recherche de volonté implicite des parties au profit d’une règle objective. La décision se fonde sur le critère de la résidence habituelle du vendeur prévu par le règlement. « Vu l’article 4 §1 a) du règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 (ROME I), selon lequel le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. » (Motifs). Cette application stricte assure une prévisibilité juridique dans les transactions intracommunautaires. Elle évite les incertitudes liées à une interprétation des circonstances de la cause.
La solution se distingue d’une approche plus souple admise ailleurs. Une autre jurisprudence rappelle que « les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. » (Cour d’appel de appel de Nîmes, le 9 janvier 2025, n°23/01642). Le tribunal de Nice n’envisage pas cette possibilité de choix implicite. La portée de la décision est donc de privilégier la sécurité juridique et l’application automatique. Cette rigueur est cohérente avec le contexte du référé où l’existence de l’obligation doit être claire.
Les pouvoirs du juge des référés en matière de provision
Le tribunal caractérise l’exigibilité d’une créance certaine, liquide et exigible. La facture signée et les mises en demeure infructueuses établissent l’absence de contestation sérieuse. Cette qualification permet le recours à la procédure accélérée du référé provision. Le juge invoque l’article 873 du code de procédure civile pour fonder sa décision. Il use de son pouvoir d’ordonner une mesure provisionnelle sans préjuger du fond.
La décision s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante sur le sujet. Elle rappelle que le président du tribunal peut « accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation » (Cour d’appel de appel de Paris, le 30 janvier 2025, n°24/08872). Le sens de l’ordonnance est de garantir une effectivité rapide du recouvrement des créances. Le rejet de la demande de dommages-intérêts en précise toutefois les limites. Le juge estime qu’une telle demande « relève du juge du fond » (Motifs).
La valeur de cette décision réside dans sa délimitation des pouvoirs du juge des référés. Elle admet une provision sur une obligation de somme d’argent certaine et incontestée. Elle refuse en revanche de statuer sur une indemnité nécessitant une appréciation souveraine. Cette distinction protège le principe du double degré de juridiction et les droits de la défense. L’ordonnance assure ainsi un équilibre entre célérité procédurale et garanties substantielles.