Tribunal de commerce de Nice, le 4 novembre 2025, n°2025RG02181

Le tribunal de commerce de Nice, statuant en référé le 4 novembre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une entreprise de menuiserie, créancière, réclame le paiement de travaux après l’opposition infondée sur des chèques émis par son débiteur. Le juge rejette une demande de renvoi et accorde une provision de onze mille cinq cents euros. Il écarte la demande indemnitaire pour préjudice économique et moral et alloue une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La recevabilité de la demande en référé

Les conditions de l’article 873 du code de commerce

Le juge des référés commerciaux vérifie le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. Le texte légal fonde son pouvoir d’octroyer une provision au créancier. « Aux termes de l’article 873, alinéa 2 du Code de commerce, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette condition est interprétée de manière stricte par la jurisprudence. Elle exige une appréciation sommaire mais solide du bien-fondé de la créance. La cour d’appel de Versailles rappelle ce principe essentiel pour le référé provision. « Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier » (Cour d’appel de Versailles, le 13 février 2025, n°24/04708). L’ordonnance applique ce cadre légal avec rigueur.

La caractérisation d’une créance non sérieusement contestable

En l’espèce, le juge constate l’absence de contestation sérieuse de la dette. Les éléments matériels produits par le créancier établissent l’existence certaine de l’obligation. « Les situations de chantier n° 3 et n° 4, les chèques émis pour leur règlement, et les oppositions non motivées confirment l’existence d’une créance certaine et non sérieusement contestable » (Motifs). Le débiteur ne produit aucun élément technique pour étayer ses allégations de malfaçon. Ses oppositions sur les chèques apparaissent ainsi totalement infondées. Cette carence dans la défense permet au juge de qualifier la créance. La provision devient alors le moyen de préserver les intérêts du créancier en attente d’un jugement au fond.

La délimitation des pouvoirs du juge des référés

Le rejet de la demande indemnitaire

Le juge des référés opère une distinction nette entre provision et indemnisation. Il refuse de se prononcer sur le préjudice économique et moral allégué. Cette demande relève d’une appréciation souveraine du fond du litige. « S’agissant de la demande formulée à titre de préjudice économique et moral, elle suppose une appréciation du fond et ne relève pas de la compétence du juge des référés » (Motifs). Le référé provision ne saurait servir à obtenir une condamnation définitive. Son office est de prévenir une aggravation du préjudice par un versement partiel. Toute demande excédant ce cadre procédural est donc déclarée irrecevable. Cette solution rappelle les limites inhérentes à la procédure accélérée.

L’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700

Le juge use de son pouvoir discrétionnaire pour allouer des frais non compris dans les dépens. Il estime inéquitable de laisser la totalité des frais à la charge du créancier. « Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des fraps engagés pour faire valoir ses droits » (Motifs). La condamnation à une somme de mille cinq cents euros vise à compenser partiellement ces frais. Cette décision s’inscrit dans l’économie générale de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sanctionne le comportement du débiteur dont les oppositions étaient injustifiées. Le juge rééquilibre ainsi les charges procédurales entre les parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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