Le Tribunal de commerce de Nice, par jugement du 28 octobre 2025, a été saisi d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Le liquidateur judiciaire d’une société de transport demandait la condamnation solidaire de la présidente de droit et d’un tiers désigné comme dirigeant de fait. Les juges ont retenu la qualité de dirigeant de fait et caractérisé plusieurs fautes de gestion. Ils ont fait droit à la demande en condamnant les deux défendeurs à supporter le passif excédentaire de 802 835,62 euros.
La caractérisation rigoureuse du dirigeant de fait
Les juges ont établi l’exercice effectif du pouvoir au sein de la société débitrice. Ils ont relevé que le dirigeant de droit, la présidente, était totalement absente des opérations de gestion et de la procédure collective. A l’inverse, le tiers désigné comme dirigeant de fait négociait les contrats et représentait la société auprès des partenaires. « Dans le cadre de son assignation, la société AAM TRANSPORT indique qu’elle n’était en relation qu’avec Monsieur [O] [E], lequel se comportait comme le dirigeant » (Motifs). Son intervention active auprès du liquidateur pour expliquer l’activité a confirmé cette position. La décision rappelle ainsi que la fonction procède des actes de gestion et non d’un titre formel. La preuve d’un comportement actif et représentatif suffit à caractériser cette qualité. Cette analyse protège les créanciers contre les montages visant à contourner les interdictions de gérer. Elle assure l’efficacité de l’action en responsabilité en ciblant le véritable décideur.
L’appréciation extensive des fautes de gestion génératrices de préjudice
Le tribunal a retenu un faisceau de manquements constitutifs de fautes de gestion caractérisées. L’absence totale de tenue et de communication d’une comptabilité sur dix-huit mois d’activité en est le premier élément. La poursuite d’une activité déficitaire générant un passif considérable a également été sanctionnée. « Il y a lieu de considérer que la poursuite d’une activité déficitaire associée à la non production de comptabilité, constitue une faute de gestion caractérisée » (Motifs). Ce raisonnement rejoint une jurisprudence constante sur l’obligation de cesser une activité déficitaire. « La poursuite d’une activité déficitaire durant une longue période […] est constitutive d’une faute de gestion » (Cour d’appel de Montpellier, le 1 avril 2025, n°24/04072). Le transfert frauduleux de dettes d’une société à une autre a été vu comme une faute aggravante. Enfin, l’inaction face à l’expulsion du siège social a nui aux créanciers. Chaque manquement participe d’une gestion désinvolte ayant directement causé l’insuffisance d’actif.