Tribunal de commerce de Nice, le 27 octobre 2025, n°2024F00153

Le tribunal de commerce de Nice, statuant le 27 octobre 2025, a examiné une demande en nullité d’assignation. La société requérante avait assigné deux sociétés défenderesses pour contester son exclusion. Les défenderesses ont soulevé in limine litis la nullité de l’acte introductif. Elles invoquaient une adresse de siège social erronée pour la demanderesse. Le tribunal a déclaré l’assignation nulle et a condamné la demanderesse aux dépens et à des frais. La solution consacre ainsi le strict respect des mentions obligatoires de l’assignation.

La sanction d’une mention substantielle erronée

L’exigence d’une adresse exacte pour les personnes morales est impérative. L’article 54 du code de procédure civile impose cette mention à peine de nullité. Le tribunal relève que l’adresse indiquée sur l’acte était fictive. Des procès-verbaux de commissaires de justice ont établi son inexactitude à la date de l’assignation. La demanderesse ne pouvait se prévaloir d’un extrait Kbis non mis à jour. La jurisprudence rappelle que « l’assignation doit à peine de nullité contenir l’adresse du demandeur » (Cour d’appel de Douai, le 23 janvier 2025, n°24/02599). La portée de cette décision est de renforcer la sécurité juridique des débats. Elle évite toute difficulté dans les notifications ultérieures et garantit la loyauté de la procédure.

La nécessité d’un grief pour prononcer la nullité

Le grief causé par l’irrégularité doit être démontré par la partie qui l’invoque. Le tribunal constate ici un préjudice certain pour les sociétés défenderesses. Elles ont été dans l’impossibilité de notifier des actes à une adresse valable. La demanderesse a contrevenu à son obligation de mise à jour du registre du commerce. Le tribunal écarte l’argument d’une absence de préjudice en l’espèce. La nullité est donc prononcée au bénéfice des défenderesses. La valeur de ce raisonnement est d’appliquer le principe général du droit processuel. La Cour de Paris a jugé que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge de prouver le grief (Cour d’appel de Paris, le 9 avril 2025, n°25/00269). La solution opère une conciliation entre formalisme procédural et exigence de faute. Elle sanctionne finalement un comportement déloyal dans l’introduction de l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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