Le tribunal de commerce de Nice, statuant le 20 novembre 2025, a examiné une opposition formée contre une ordonnance de référé. La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience dédiée à son opposition. Le juge a donc rejeté cette opposition et condamné la défaillante au paiement de la créance initiale ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision précise les conditions de renonciation implicite à une instance introduite par voie d’opposition.
La sanction du défaut de comparution en audience d’opposition
La présomption de renonciation à l’instance
Le tribunal estime que l’absence à l’audience, malgré une convocation régulière, équivaut à un désistement. « La SAS HORIZON PROPERTIES bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir son opposition ce qui laisse présumer qu’elle a renoncé à sa contestation » (Motifs). Cette présomption simplifie la procédure en évitant un examen au fond lorsque la partie initiatrice se dérobe. Elle sanctionne ainsi un comportement négligent et préserve la bonne administration de la justice.
La nature contradictoire de la décision rendue
Bien que rendue en l’absence d’une partie, la décision est qualifiée de contradictoire. Cette qualification est essentielle car elle empêche toute nouvelle voie de rétractation comme l’opposition. Elle rejoint la solution selon laquelle « n’est pas défaillante et n’est pas recevable à former opposition la partie qui, ayant comparu lors d’une audience où elle a été avisée de la date à laquelle les débats ont été renvoyés, ne s’est pas présentée à cette audience » (Cass. Deuxième chambre civile, le 20 novembre 2025, n°24-10.794). La portée est donc de limiter strictement les recours contre les jugements réputés contradictoires.
La condamnation aux frais irrépétibles dans ce contexte procédural
Le principe de la condamnation de la partie perdante
Le tribunal alloue une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la partie victorieuse. Cette condamnation suit le principe selon lequel les frais irrépétibles incombent à la partie tenue aux dépens. « Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » (Motifs). Cette décision vise à compenser, partiellement, les frais exposés non compris dans les dépens.
La confirmation d’une jurisprudence constante
Cette solution est en parfaite conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle rappelle en effet que « Seule la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès pouvant être condamnée à des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile » (Cass. Deuxième chambre civile, le 22 mai 2025, n°22-23.232). La valeur de l’arrêt commenté est de réaffirmer ce principe dans le cadre spécifique d’une opposition défaillante. Sa portée est de rappeler que l’équité procédurale justifie cette sanction pécuniaire accessoire.