Le tribunal de commerce de Nice, le 19 novembre 2025, statue sur un litige opposant une société commerçante à son établissement bancaire. La société avait encaissé des règlements par carte bancaire ultérieurement annulés pour fraude. L’établissement bancaire a procédé à des contrepassations sur le compte de sa cliente. La société demande réparation, invoquant le régime protecteur du code monétaire et financier. Le tribunal déclare sa demande irrecevable pour forclusion.
La distinction fondamentale entre opération de paiement et d’encaissement
Le tribunal opère une distinction essentielle entre deux types d’opérations. Il écarte l’application du régime protecteur des services de paiement au cas d’espèce. Les articles du code monétaire et financier ne sont applicables qu’aux opérations de paiements. La contrepassation réalisée par l’établissement bancaire sur le compte de la société est intervenue dans le cadre d’une opération d’encaissement. Cette qualification permet d’écarter le délai de réclamation de treize mois prévu par la loi.
La portée de cette analyse est significative pour les professionnels. Elle circonscrit strictement le champ d’application du régime spécial de responsabilité. Ce régime ne couvre pas les litiges nés des relations entre un commerçant et son acquéreur. La Cour de cassation a rappelé que ce régime est exclusif de tout autre droit national. « Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 15 janvier 2025, n°23-15.437). Le présent jugement en déduit que ce régime ne s’applique pas aux encaissements contestés.
L’application du délai contractuel de forclusion
La qualification retenue conduit à appliquer les stipulations du contrat. Le tribunal se fonde sur les conditions générales liant les parties. L’article 6 du contrat prévoit un délai de réclamation de six mois pour les opérations contestées. Ce délai est réduit à quinze jours calendaires en cas d’opération non garantie comme un impayé. La réclamation de la société a été formulée le 24 février 2023, hors du délai de 15 jours. Le tribunal en déduit que la demande est forclose et donc irrecevable.
Cette solution affirme la primauté de la volonté des parties professionnelles. Elle valide les clauses contractuelles prévoyant des délais raccourcis. Le tribunal rappelle que le délai légal de treize mois est un dispositif protecteur. Il ne s’applique qu’aux utilisateurs personnes physiques pour des besoins non professionnels. La jurisprudence confirme que les parties professionnelles peuvent convenir d’un délai distinct. « Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct » (Cour d’appel de Grenoble, le 27 mars 2025, n°24/01273). Le jugement renforce ainsi la sécurité juridique des relations contractuelles entre professionnels.
La valeur de cette décision réside dans sa clarification des régimes applicables. Elle protège les établissements bancaires des réclamations tardives pour impayés. Elle invite les commerçants à une vigilance accrue dans le suivi de leurs encaissements. Le respect des délais contractuels devient une obligation cruciale pour préserver ses droits. Ce jugement souligne l’importance de la qualification juridique des opérations litigieuses. Il constitue un guide pratique pour les litiges nés de la fraude aux moyens de paiement.