Le tribunal de commerce de Nice, statuant en premier ressort, a rendu une décision le 16 mai 2024. Cette décision concerne un litige opposant un établissement bancaire à une société débitrice au titre d’un prêt garanti par l’État. La société invoquait l’autorité de la chose jugée d’un précédent jugement et contestait la régularité de la déchéance du terme pour mauvaise foi. Le tribunal a rejeté ces moyens et a condamné la société débitrice au paiement du capital restant dû. Il a également statué sur des demandes accessoires de délais de paiement et de dommages-intérêts.
L’autorité de la chose jugée et l’intervention d’un fait nouveau
Le tribunal écarte l’exception d’autorité de la chose jugée soulevée par la société débitrice. Il rappelle les conditions légales de l’autorité de la chose jugée, exigeant identité d’objet, de parties et de cause. L’intervention d’un fait postérieur au premier jugement constitue une cause nouvelle. « Ainsi, l’intervention d’un fait nouveau, en l’espèce la mise en demeure du 18 avril 2024, régulièrement délivrée, prononçant l’exigibilité anticipée du prêt, constitue une nouvelle cause, et fait donc obstacle à l’autorité de la chose jugée » (Motifs). La présente action se fonde sur cette déchéance du terme prononcée après le premier jugement.
Cette analyse respecte strictement le cadre légal de l’article 1355 du code civil. Elle confirme que l’autorité de la chose jugée n’est pas un obstacle absolu à une nouvelle action. Un événement postérieur au jugement, créant une situation juridique distincte, permet de rompre l’identité de cause. La décision illustre ce principe dans le contexte d’un contrat de prêt où une mise en demeure ultérieure ouvre un nouveau droit à agir. Elle rejoint la solution selon laquelle l’évolution de la jurisprudence ne constitue pas un fait nouveau (Cour d’appel, le 29 avril 2025, n°24/02160). En revanche, un acte matériel comme une mise en demeure crée bien une cause d’action nouvelle.
L’exigence de mauvaise foi dans la mise en œuvre d’une clause de déchéance
La société débitrice arguait de la mauvaise foi de la banque pour contester la déchéance du terme. Elle reprochait à son créancier de n’avoir pas mis en place un nouveau prélèvement après un changement de compte. Le tribunal définit la mauvaise foi comme un comportement déloyal impliquant l’intention de nuire. Il estime que les faits allégués ne démontrent pas un tel comportement. « s’il est possible que la banque ait manqué de discernement dans sa façon de gérer sa créance, ce qui n’est pas constitutif d’un comportement de mauvaise foi, le débiteur ne peut échapper à la déchéance du terme » (Motifs). La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la partie qui l’invoque.
La décision opère une distinction nette entre une simple maladresse et la mauvaise foi au sens juridique. Elle rappelle que l’intention déloyale doit être établie pour vicier l’exercice d’un droit contractuel. Le manque de discernement ou une gestion imparfaite de la créance ne suffisent pas. Cette approche protège la sécurité des clauses contractuelles tout en sanctionnant les abus manifestes. Elle rejoint la jurisprudence admettant la déchéance du terme après une mise en demeure régulière (Cour d’appel de Dijon, le 13 mars 2025, n°22/00928). La décision renforce ainsi la force obligatoire des conventions en limitant les exceptions fondées sur la mauvaise foi à des cas strictement démontrés.
Le rejet des demandes accessoires et le bilan de la décision
Le tribunal rejette la demande de délais de paiement formulée par la société débitrice. Il constate que cette dernière bénéficie déjà de délais de fait très importants. Il relève aussi l’absence de preuve d’une situation financière difficile justifiant un report. « il convient de juger qu’il n’y a pas lieu de retenir en l’espèce l’application de l’article 1343-65 du Code civil » (Motifs). La demande de dommages-intérêts de la banque pour résistance abusive est également déboutée. Le créancier n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice distinct ni quantifié.
Ces motifs illustrent l’exigence de preuve pour obtenir des mesures exceptionnelles comme des délais de paiement. Ils rappellent également que la simple défense en justice ne constitue pas une faute engageant la responsabilité. La décision statue enfin sur les frais irrépétibles et les dépens au profit de la partie qui succombe. Elle ordonne l’exécution provisoire de droit. L’arrêt assure ainsi une exécution effective de l’obligation de payer tout en rejetant les prétentions excessives des deux parties. Il maintient un équilibre entre le droit au recours et la sanction des défenses dilatoires non étayées.