Le Tribunal de commerce de Nice, statuant le 13 novembre 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. La société défenderesse, exploitant un établissement de restauration, n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a constaté l’impossibilité pour cette société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et l’absence manifeste de possibilité de redressement. Il a en conséquence prononcé la liquidation judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 septembre 2024.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La définition légale et son appréciation concrète. Le tribunal retient la définition classique de la cessation des paiements posée par l’article L. 631-1 du code de commerce. Il constate en l’espèce « que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation est souveraine et fondée sur les éléments produits en chambre du conseil. La portée de cette qualification est décisive car elle conditionne l’ouverture de toute procédure collective.
L’exclusion des éléments de trésorerie potentiels. La décision se distingue d’une jurisprudence récente qui admettait une appréciation plus souple. En effet, certaines cours ont jugé qu’un débiteur pouvait échapper à cet état s’il bénéficiait de soutiens. « Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/11207). Le tribunal de Nice, en ne retenant pas de tels aménagements, affirme une approche stricte et objective de la notion d’actif disponible.
Les conséquences du prononcé de la liquidation judiciaire
Le constat d’une impossibilité manifeste de redressement. Le prononcé de la liquidation n’intervient qu’après un double constat. Le tribunal relève non seulement la cessation des paiements mais aussi que « les élements présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible » (Motifs). Ce second critère, distinct, justifie le choix de la liquidation immédiate plutôt qu’un redressement judiciaire. Sa valeur réside dans la protection des intérêts des créanciers face à une entreprise dont la défaillance est irrémédiable.
Les mesures d’organisation de la procédure. La décision opère les désignations nécessaires au bon déroulement de la liquidation. Elle nomme un juge-commissaire, un liquidateur et un commissaire de justice pour l’inventaire. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 20 septembre 2024 est cruciale. Elle détermine en effet la période suspecte et l’opposabilité de la procédure aux créanciers. Le tribunal organise ainsi le processus de réalisation des actifs dans un cadre légal sécurisé.