Tribunal de commerce de Nice, le 13 novembre 2025, n°2025RG01648

Le Tribunal de commerce de Nice, le 13 novembre 2025, se prononce sur une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. La société débitrice, exerçant une activité commerciale diversifiée, est en cessation des paiements. Le tribunal constate l’impossibilité de redressement et prononce la liquidation judiciaire simplifiée. Il désigne les mandataires et fixe les modalités procédurales.

Le constat de l’état de cessation des paiements

La qualification juridique des difficultés du débiteur. Le tribunal relève d’abord l’impossibilité pour la débitrice d’honorer son passif exigible. Il fonde sa décision sur l’examen des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil. Ce constat objectif est une condition préalable nécessaire à toute ouverture d’une procédure collective.

La portée de ce constat est essentielle pour la suite de la procédure. Il établit le point de départ de la période suspecte et justifie le prononcé de la liquidation. La date de cessation des paiements est fixée provisoirement par le tribunal. Cette fixation guide l’analyse des actes passés durant la période critique.

Le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée

Les conditions d’application d’une procédure accélérée. Le tribunal retient le caractère manifestement impossible du redressement de l’entreprise. « Que les élements présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation souveraine permet le recours à la procédure simplifiée prévue par la loi.

Les modalités pratiques de la liquidation simplifiée. Le jugement organise une procédure au calendrier contraint et aux formalités allégées. Il impose la vente des biens dans un délai de trois mois et limite la vérification des créances. « Dit que le liquidateur procédera dans les trois mois de la publication du présent jugement, à la vente de gré à gré des biens figurant à l’inventaire » (Dispositif). Cette célérité vise à optimiser la réalisation des actifs.

La décision illustre le contrôle strict des conditions d’ouverture d’une procédure collective. Elle rappelle que le prononcé de la liquidation simplifiée nécessite une impossibilité de redressement établie. Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour qualifier cette situation. Cette jurisprudence rejoint une solution similaire rendue par une cour d’appel. « En l’espèce, M. [W], qui déclare lui-même avoir cessé d’exercer son activité […] n’établit donc pas qu’il existe des possibilités de redressement » (Cour d’appel de Grenoble, le 6 février 2025, n°24/02921).

Le jugement démontre également l’effectivité du régime de la liquidation simplifiée. Il en déploie les principales caractéristiques comme les délais raccourcis pour la vente. Le cadre procédural est ainsi adapté à la nature des biens et à la situation du débiteur. Cette approche pragmatique cherche à concilier célérité et bonne administration de l’actif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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