Le Tribunal de commerce de Nice, le 13 novembre 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le débiteur, une société exerçant une activité de coiffure, a sollicité cette mesure. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il a donc prononcé la liquidation judiciaire en application de l’article L. 640-1 du code de commerce.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La définition légale et son application concrète. Le tribunal rappelle la définition légale de la cessation des paiements pour fonder sa décision. Il constate que « la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette application stricte de l’article L. 631-1 du code de commerce écarte toute appréciation subjective. La portée de cette qualification est décisive pour l’ouverture de toute procédure collective.
L’exclusion des éléments de trésorerie potentiels. La décision se distingue d’une jurisprudence plus nuancée sur les ressources disponibles. Elle n’évoque pas la possibilité de réserves de crédit ou de moratoires. Cette approche contraste avec une solution récente qui admettait qu’un « débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/11207). Le jugement retient donc une conception stricte de l’actif disponible.
Les conditions du prononcé de la liquidation judiciaire
L’appréciation in concreto de l’impossibilité de redressement. Le tribunal ne se contente pas de constater la cessation des paiements. Il examine la situation globale du débiteur pour statuer sur la procédure applicable. Les motifs indiquent que « les élements présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation concrète est essentielle pour justifier le passage direct à la liquidation.
Le choix de la procédure de liquidation judiciaire. La solution adoptée écarte d’office l’ouverture d’un redressement judiciaire. Le tribunal estime que les conditions de cette procédure de sauvegarde ne sont pas réunies. Cette décision s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence exigeante. Celle-ci rappelle que « la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). Le jugement applique ce même critère d’impossibilité manifeste en première ouverture.