Tribunal de commerce de Nice, le 11 décembre 2025, n°2025RG02927

Le Tribunal de commerce de Nice, par jugement du 11 décembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Le débiteur, non comparant, exerçait une activité de services d’aménagement paysager sans immatriculation au registre du commerce. Sur requête d’un organisme social, le tribunal constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture de la procédure collective. Il fixe également la date de cessation des paiements et désigne les auxiliaires de justice.

La qualification de l’état de cessation des paiements

La constatation du critère légal d’ouverture. Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il retient ce constat « qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto est conforme à la définition légale de la cessation des paiements. Elle permet d’écarter toute situation de simple difficulté de trésorerie temporaire.

La portée d’une absence de contestation du débiteur. Le jugement est rendu de façon réputée contradictoire malgré la non-comparution du débiteur. Cette absence ne fait pas obstacle à l’examen des pièces par le juge. La jurisprudence rappelle que la notion d’actif disponible inclut les réserves de crédit. « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Pau, le 3 février 2025, n°24/02432). Ici, le débiteur n’ayant pas comparu, il ne pouvait établir l’existence de tels moyens.

Les conséquences procédurales de l’ouverture

La mise en œuvre des mesures d’organisation de la procédure. Le tribunal désigne immédiatement un juge-commissaire et un mandataire judiciaire. Il fixe aussi la date de cessation des paiements au 11 juin 2024, soit environ dix-huit mois avant le jugement. Cette rétroactivité est essentielle pour déterminer la période suspecte. Elle permet de remettre en cause les actes préjudiciables à la masse des créanciers accomplis durant cette période.

L’encadrement strict des délais de la période d’observation. Le jugement ordonne la comparution du débiteur en chambre du conseil pour statuer sur la poursuite de l’observation. Il fixe la fin de cette période au 11 juin 2026. Ces délais, imposés par la loi, structurent le déroulement de la procédure. Ils visent à permettre l’établissement d’un diagnostic financier fiable et l’élaboration d’un plan de redressement dans un temps raisonnable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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