Tribunal de commerce de Narbonne, le 30 janvier 2026, n°2025001673

Le Tribunal de commerce de Narbonne, statuant en référé le 30 janvier 2026, se prononce sur une demande du ministère public. Cette demande vise à contraindre le dirigeant d’une société à déposer ses comptes annuels. La société n’a pas respecté l’obligation de dépôt pour l’exercice clos au 31 décembre 2021. Le président du tribunal retient l’application de l’article L. 123-5-1 du code de commerce. Il enjoint au gérant de régulariser la situation sous le régime d’une astreinte.

L’encadrement procédural de l’injonction de régularisation

Le juge des référés consolide son pouvoir d’injonction sous astreinte. Le texte fonde sa compétence sur une saisine du ministère public ou de tout intéressé. « à la demande de tout intéressé ou du Ministère Public, le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de déposer des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés » (article L. 123-5-1 du code de commerce). Cette base légale élargit les possibilités d’action en cas de carence. Le juge vérifie simplement le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. Cette appréciation sommaire est caractéristique de la procédure de référé.

La célérité de l’intervention du juge est ainsi préservée. La décision illustre l’efficacité du référé pour traiter les manquements persistants. Le juge se contente de constater l’absence de dépôt des documents requis. Il ne procède pas à une instruction approfondie sur les causes du retard. Cette approche garantit une réaction rapide du système juridique. Elle assure le respect du principe de publicité des comptes sociaux. La portée de ce mécanisme est préventive et coercitive.

La sanction pécuniaire comme garantie d’exécution

Le tribunal assortit son injonction d’une astreinte provisionnée. Il fixe le montant de l’astreinte à quatre-vingts euros par jour de retard. « une astreinte de 80 euros par jour de retard sera due » (Motifs). Cette somme est due au Trésor public en cas d’inexécution. La liquidation de l’astreinte est renvoyée à une audience ultérieure. Cette technique incitative vise à obtenir une exécution spontanée de la décision. Elle renforce l’autorité de la chose jugée en matière commerciale.

La condamnation aux dépens complète le dispositif répressif. Le gérant succombant supporte l’intégralité des frais de procédure. Cette charge financière s’ajoute à la menace de l’astreinte quotidienne. La valeur de cette décision réside dans son effet dissuasif. Elle rappelle aux dirigeants leurs obligations de transparence financière. La portée est pédagogique pour l’ensemble des acteurs économiques. Elle assure la fiabilité du registre du commerce et des sociétés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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