Le tribunal de commerce de Narbonne, statuant en référé le 30 janvier 2025, a été saisi par le ministère public. La demande concernait le défaut de dépôt des comptes annuels d’une société pour les exercices 2020 et 2021. Le président a ordonné sous astreinte la régularisation de cette obligation dans un délai d’un mois. Cette décision illustre l’effectivité des procédures d’injonction pour assurer la publicité des documents comptables.
Le fondement légal de l’injonction sous astreinte
Le cadre procédural du référé. Le juge des référés du tribunal de commerce a statué sur le fondement de l’article L. 123-5-1 du code de commerce. Ce texte permet d’enjoindre sous astreinte le dépôt de pièces au registre du commerce. La saisine par le parquet démontre le caractère d’ordre public de cette obligation de publicité. Le juge a ainsi utilisé une procédure rapide pour garantir la transparence économique.
Les conditions de fond de l’injonction. Le président a relevé que l’obligation légale de dépôt des comptes n’était pas sérieusement contestable. Cette appréciation est essentielle pour justifier une décision en référé. Elle s’appuie sur les articles L. 225-100 et L. 232-21 du code de commerce. Ces dispositions imposent clairement l’approbation et le dépôt des comptes dans des délais stricts. Le manquement constaté était donc établi et incontestable.
La portée pratique de la décision
L’efficacité de l’astreinte comme moyen de contrainte. Le juge a fixé une astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard. Cette somme est due au Trésor public en cas d’inexécution dans le mois. La décision prévoit une audience ultérieure pour la liquidation de cette astreinte. Ce mécanisme financier constitue une pression efficace pour obtenir l’exécution de l’obligation. Il assure la sanction du non-respect des règles de publicité comptable.
La confirmation d’une jurisprudence établie. Cette ordonnance s’inscrit dans la lignée des solutions permettant l’exécution forcée. Elle rejoint la position selon laquelle « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (Cour d’appel de Paris, le 16 janvier 2025, n°24/05284). Elle renforce ainsi l’arsenal à la disposition des autorités pour garantir la régularité des sociétés.