Le Tribunal de commerce de Nantes, statuant le huit décembre deux mille vingt-cinq, a été saisi par un transporteur sous-traitant en paiement de factures impayées. Le destinataire final des marchandises et sa société mère opposaient l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir et la prescription annale. Le tribunal a rejeté ces exceptions et a partiellement accueilli la demande en paiement. Il a également fixé une créance au passif du commissionnaire de transport en redressement judiciaire.
L’identification du débiteur dans l’action directe du transporteur
Le tribunal écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société mère. Il constate que le contrat de sous-traitance liant le transporteur au commissionnaire désignait le groupe client sous une appellation simplifiée. « Le tribunal constate que la société transporteur ne pouvait, sur ce seul document, connaître qu’il lui fallait opérer une distinction entre la société mère et sa filiale » (Motifs). La réponse à la mise en demeure, adressée depuis une adresse générique du groupe, a confirmé cette confusion. La jurisprudence rappelle le fondement large de cette action. « Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport » (Cour d’appel de Caen, le 9 janvier 2025, n°23/00675). La décision consacre une approche pragmatique de l’identification des parties. Elle protège le sous-traitant qui agit de bonne foi face à une structure de groupe opaque. La responsabilité solidaire de la filiale opérationnelle et de sa holding est ainsi retenue sur ce fondement.
Le point de départ de la prescription annale en matière de transport
Le tribunal applique strictement le délai de prescription d’un an prévu à l’article L. 133-6 du code de commerce. Il retient que la prescription court à compter de la date de livraison des prestations. Le point de départ n’est pas différé par la reconnaissance de la dette intervenant ultérieurement. L’assignation du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois n’a interrompu la prescription que pour les prestations réalisées après cette même date un an auparavant. En conséquence, les factures concernant des livraisons antérieures au vingt-quatre mai deux mille vingt-deux sont déclarées prescrites. Cette solution rappelle le caractère impératif et court du délai en matière commerciale. Elle limite l’étendue de la condamnation au seul solde non prescrit. La décision opère ainsi une conciliation entre le droit au paiement du transporteur et la sécurité juridique requise pour les transactions commerciales.